Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1995
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/06/2023
Dossier : N° RG 21/02664 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QJ
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS
CGEA DE [Localité 7] -
C/
[E] [T],
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S GUERIN ET ASSOCIEES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès
qualité de mandataire liquidateur de la SAS JTS BAB2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00202
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2017, la SAS JTS BAB 2 a engagé Monsieur [E] [T] en qualité d'Equipier, Statut Employé, niveau 1, échelon 1, de la Convention collective de la Restauration rapide.
Il a été promu superviseur d'équipe le 1er août 2018.
La Convention Collective applicable est celle de la Restauration rapide.
Monsieur [E] [T] était délégué du personnel.
Par Jugement en date du 14 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bayonne a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
La SELARL FHB a été désignée en qualité d'administrateur.
Par Jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JTS BAB 2.
La SELAS GUERIN & ASSOCIEES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 décembre 2019, le mandataire liquidateur a remis à Monsieur [T], dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, la documentation de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [T] a signé et retourné le bulletin d'acceptation d'adhésion au CSP le 31 décembre 2019
Le 6 janvier 2020, le mandataire liquidateur à demandé à l'Inspecteur du travail l'autorisation de licencier Monsieur [T].
Le 31 janvier 2020, l'Inspecteur du travail a rendu une décision d'autorisation de licenciement de Monsieur [T].
Le mandataire liquidateur a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour motif économique par courrier du 3 février 2020.
Le 5 février, Monsieur [T] a reçu du mandataire liquidateur ses bulletins de salaire de décembre 2019 à février 2020, ainsi que son certificat de travail.
Le mandataire liquidateur lui indiquait que la somme qu'il estimait être due à Monsieur [T] au titre de ses salaires et de son indemnité de licenciement, soit 10.539,33 euros, ne serait prise en charge par l'AGS qu'à hauteur de 9.167,84 euros, le surplus dépassant la limite de garantie de l'AGS.
Par requête en date du 10 mars 2020, Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par Jugement en date du 6 juillet 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a':
-Jugé que le délai d'acceptation du CSP a couru jusqu'au 4 février 2020,
-Jugé que le salaire de Monsieur [T] à prendre en charge au titre du délai d'acceptation du CSP, et donc garanti par l'AGS, couvre bien la période du 31 décembre 2019 au 4 février 2020,
-Constaté que Monsieur [T] détient à l'égard de la société JTS BAB 2 les créances suivantes :
-753,86 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020,
-1.750,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard dans la prise en charge par Pôle Emploi et du non-paiement du salaire,
Qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, administrée par la SELARL GUERIN & ASSOCIEES es qualité de mandataire liquidateur,
-Jugé que le délai d'acceptation du CSP a couru jusqu'au 4 février 2020,
-Dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 7]-AGS,
-Condamné la SELARL GUERIN & ASSOCIEES es qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Par acte en date du 09 août 2021, le CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 02 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire n'y avoir lieu à sa garantie,
-rappeler en tant que de besoin que la garantie qu'elle offre est soumise aux articles. L 3253-6 et suivants du Code de travail,
-rappeler que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
-condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [T] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 6 juillet 2021';
-condamner l'appelante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JTS BAB2 demande à la cour de :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
-constater que la créance privilégiée de Monsieur [E] [T], d'un montant de 753,86 €, a déjà été enregistrée au passif postérieur de la SASU JTS BAB2, qu'elle représente ;
-dire et juger que la demande de Monsieur [E] [T] de voir constater qu'il détient à l'encontre de la société JTS BAB2 une créance de 753,86 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020 est déjà satisfaite et donc sans objet ;
-dire et juger que Monsieur [E] [T] n'a subi aucun préjudice, à quelque titre que ce soit ;
-débouter en conséquence Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
-déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 6]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle':
Le chef du jugement qui a dit que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a couru jusqu'au 4 février 2020 ne fait l'objet d'aucune critique dans les écritures du CGEA et dans les conclusions de la SELAS Guérin et associés, de sorte qu'il sera confirmé.
Sur le chef de jugement qui a fixé et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la SELAS Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [E] [T] à la somme de 753,86 euros au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020':
La SELAS Guérin et associées, appelante sur ce point, vient dire que dans la mesure où la créance privilégiée de M. [T] a déjà été enregistrée au passif de la société SASU JTS BAB2, la demande y afférente est satisfaite et donc sans objet. Toutefois, ce chef de jugement, fût-il superfétatoire, mérite approbation s'agissant d'un contentieux de droit social opposant un salarié à son entreprise désormais en liquidation.
Sur la garantie de l'AGS pour cette créance de 753,86 euros':
Il est constant que le salarié a 21 jours pour accepter ou refuser le CSP et que ce délai est prolongé pour les salariés protégés jusqu'au lendemain de la notification à l'employeur de la décision d'autorisation de l'administration.
Ainsi, M. [T] est sorti des effectifs de la société non pas le 20 janvier 2020 mais le 4 février 2020, c'est-à-dire le lendemain de son licenciement dûment autorisé par l'inspecteur du travail dès lors qu'il bénéficiait de la protection prévue par l'article L2411-1 du code du travail.
Pourtant, son salaire du 21 janvier au 4 février n'a pas été pris en charge par le CGEA.
Or, la créance résultant du licenciement de M. [T], salarié protégé, doit être couverte par l'AGS dès lors que le liquidateur a manifesté au cours de la période de 15 jours suivant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, son intention de rompre le contrat de travail même si la rupture n'intervient qu'après, cela sans qu'il y ait prise à dire, ainsi qu'il est soutenu par les intimés, qu'il y a dépassement de plafond'pour refuser cette garantie.
Pour le dire autrement, le délai d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été, par le fait de la qualité de salarié protégé de l'appelant, repoussé au 4 février 2020'; le salaire correspondant la période courant du 21 janvier au 4 février 2020 entre donc dans la garantie de l'AGS.
A cet égard, il sera rappelé que le 3° de l'article 3253-8 du code du travail dispose que rentre dans le champ de ladite garantie et qu'en conséquence l'assurance couvre':'«'3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié'».
Par suite, la cour infirmera ce chef du jugement et dira que la garantie du CGEA de [Localité 6] AGS couvre bien le salaire dû pendant toute la période du délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, lequel a été prorogé du 21 janvier au 4 février 2020.
Sur les dommages-intérêts':
Le but du contrat de sécurisation professionnelle est de permettre une prise en charge rapide par Pôle Emploi et d'échapper au délai de carence. Au cas d'espèce, il ressort des pièces et notamment des échanges d'une part entre le liquidateur et M. [T] et d'autre part entre le liquidateur et l'inspection du travail que le liquidateur a omis de prendre en compte le fait que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle était prorogé alors qu'il savait que M. [T] était un salarié protégé'; il s'en est suivi que le CGEA a opposé à ce dernier le dépassement du plafond en se fondant sur la date du 20 janvier 2020.
Ce calcul erroné et qui se retrouve également dans les messages échangés entre M. [T] et l'étude du mandataire liquidateur a été source de préjudice pour le premier qui n'a pas bénéficié des avantages de rapidité du contrat de sécurisation professionnelle et s'est trouvé privé de revenus.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le préjudice subi par M. [T] à ce titre à la somme de 1750 euros équivalente à un mois de salaire brut. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de la décision':
La présente décision est opposable au CGEA de [Localité 6] AGS et au mandataire liquidateur'; il y a prise à rappeler que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par le CGEA de [Localité 6] et par la SELAS Guérin et associés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel';
DEBOUTE le CGEA de [Localité 6] et la SELAS Guérin et associés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment