Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.928
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Huguette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures du mari qui, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, n'admettaient aucunement le principe d'une prestation compensatoire dont il demandait au contraire la suppression, et alors que, d'autre part, pour ne pas s'être expliquée sur les droits prévisibles de l'épouse dans la liquidation de la communauté retenus par les premiers juges comme de nature à compenser une disparité des conditions de vie et pour n'avoir pas répondu aux conclusions du mari faisant valoir que la femme disposait de ressources occultes tenant à la gestion d'un immeuble, appartenant à son frère absent, où elle habite, et dont elle loue pour le surplus douze pièces, plus des emplacements de caravanes, et tenant à ce qu'elle "réalise des marchés", cependant que les ressources du mari étaient réduites à la suite d'un récent et grave accident qui le laisse gravement handicapé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en des motifs non critiqués, que la situation financière des parties est analysée dans un rapport d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune critique de leur part, et qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire à la femme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les droits prévisibles de l'épouse dans la liquidation de la communauté, lesquels ne pouvaient avoir d'incidence sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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