Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant route de Dangy à Cerisy-la-Salle (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit de la société anonyme B. Allez et compagnie, dont le siège est centre d'Agneaux B.P. 363 à Saint-Lo (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., et Me Choucroy, avocat de la société Allez et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., victime d'un accident du travail le 16 juillet 1986 alors qu'au service de la société Allez et compagnie depuis le 13 mars 1973 en qualité de monteur de ligne et licencié le 10 juillet 1987 pour inaptitude physique définitive, de sa demande de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 122-32.6 du Code du travail ne prévoyait le doublement de l'indemnité que telle que prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi N° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont la rédaction était susceptible de controverse, se borne à reconnaître un état de droit préexistant et revêt donc un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ; Condamne la société Allez et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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