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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-84.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.552

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, alias Y... Z... Boniface, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son action contre Pascal A..., Jacqueline B..., épouse C..., Huges D... et Catherine E..., épouse F..., des chefs de falsification de document administratif et usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal et 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., alias Y... Z... Boniface, a formé le 20 avril 1999 une demande en inscription de faux contre le certificat de nationalité camerounaise produit par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'appui d'une décision de retrait du statut d'apatride qui lui avait été reconnu le 16 septembre 1991 ; que, les 16 et 17 juin 1999, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la préfecture du Val d'Oise et l'OFPRA aux fins d'être reçu en sa demande en inscription de faux ; que, par actes des 26 juillet 1999 et 4 janvier 2000, il a fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs de falsification de document administratif et usage, Pascal A..., directeur de l'OFPRA, Catherine F... et Jacqueline C..., chefs de bureau à la préfecture du Val d'Oise et Hugues D..., secrétaire général de la même préfecture ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que cette action et la demande en inscription de faux, introduite antérieurement devant le juge civil, présentent une identité d'objet, de cause et de parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il y a identité de parties lorsque la demande est d'abord portée devant la juridiction civile contre des personnes morales de droit public et ensuite devant la juridiction pénale contre leurs représentants, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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