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Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-45.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.492

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Romans (section activités diverses), au profit de la société Chenil de Gaste, allée de Bourgogne, ZI Bourg de Péage (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon Brunet, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 5 novembre 1983 par la société le Chenil de Gaste en qualité d'agent de sécurité, M. X... a été victime d'un accident le 18 novembre 1983 ; que ce même jour, la mère de M. X... a signé, au nom de celui-ci un contrat de travail prévoyant une période d'essai ; que le 8 novembre 1985, M. X... ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 13 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a procédé au licenciement du salarié en raison de son inaptitude résultant de l'accident du travail du 18 novembre 1983 ; que le salarié est bien fondé à demander l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait présenté devant les juges du fond une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir omis de statuer sur les dépens et ce faisant, d'avoir laisser sans réponse ses conclusions et celles de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne le contrat de travail et les demandes fondées sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que la mère de M. X... avait signé de bonne foi dans l'intérêt de son fils le contrat du 18 novembre 1983 et que la bonne foi de l'employeur ne pouvait être mise en doute de ce fait ; que l'arrêt de travail s'était bien produit en période d'essai et que c'était à bon droit que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail suite à l'inaptitude du salarié prononcée par le médecin du travail, lors de la reprise du travail envisagée en novembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat du 18 novembre 1983 n'a pas été signé par le salarié et que l'accident était un accident du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ss constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne la société Chenil de Gaste, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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