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Tribunal Administratif de Besançon, 24 janvier 2025. 2500142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2500142

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 10 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un courrier adressé " au directeur " de l'ANAH (Agence nationale pour l'habitat) relatif à un recours gracieux à la suite du retrait d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête déposée par M. A, telle qu'enregistrée le 10 janvier 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un recours gracieux adressé à la directrice générale de l'ANAH. Cette requête se borne ainsi à l'envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 24 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No250014

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