Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-15.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.610

Date de décision :

20 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, au profit de la société anonyme Big Bain, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ZC. La Cristole, route de Marseille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF du Vaucluse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir obtenu, de la commission de recours amiable de l'URSSAF, la remise de la part réductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du troisième trimestre 1984, la société Big Bain a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remise de la fraction irréductible ; que pour accueillir cette demande, la décision attaquée relève essentiellement qu'en raison des difficultés administratives intervenues à l'occasion de l'ouverture par l'URSSAF du compte de la société, le retard dans le réglement ne résultait pas de sa négligence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise intégrale ne pouvait être décidée qu'après constatation de ce que la société s'était trouvée dans un cas exceptionnel, et sous réserve qu'elle obtienne l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la société Big Bain, envers l'URSSAF du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz