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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-16.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.056

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Carrosserie Automobile de l'Ecole Militaire, sise ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de M. Vallery C..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A... Z..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Nouvelle Carrosserie Automobile de l'Ecole Militaire, de Me Blanc, avocat de M. Vallery B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Société nouvelle de Carrosserie automobile de l'Ecole militaire, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Vallery B..., reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991) de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, alors, selon le moyen, "18) que sont monovalents et échappent ainsi aux règles du plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation ; de sorte que la cour d'appel, qui a conféré aux locaux un caractère monovalent, motif pris de ce que l'activité d'auto-école, également mentionnée au contrat n'était pas effectivement exercée, a violé les dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation n'est fixée d'après la valeur locative des lieux qu'en l'absence d'usage observé dans la branche d'activité considérée ; qu'ainsi, en appliquant la valeur locative au loyer litigieux sans rechercher s'il existait des usages pratiqués dans la même activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il existait des usages dans la branche d'activité considérée, qui a retenu, au vu des constatations de l'expert, que les locaux avaient été construits en vue d'une seule utilisation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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