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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.209

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération Départementale des Associations locales d'aide à domicile en milieu rural, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Villeneuve, Cherveux, (Deux-Sèvres) Echire, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 1989), que M. X..., engagé le 1er juin 1983 en qualité de directeur par la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural (la Fédération), a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen d'une part la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, que dès lors la cour d'appel qui a retenu que les fautes du salarié "étaient de nature à créer une situation difficile, susceptible d'engager la responsabilité de la Fédération et d'avoir des répercussions tant au niveau des associations locales qu'auprès des administrations publiques", n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que les dites fautes rendaient impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et méritaient en conséquence la qualification de fautes graves, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, alors que d'autre part la cour d'appel, qui constate que les fautes commises par le salarié "étaient de nature à créer une situation difficile, susceptible d'engager la responsabilité de la Fédération et d'avoir des répercussions tant au niveau des associations locales qu'auprès des administrations publiques", sans rechercher si les dites fautes n'étaient pas, pour ces motifs, de nature à rendre impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que encore, constituent des fautes graves les manquements d'un salarié, cadre de surcroît, à ses devoirs de fidélité, de discrétion, de loyauté et de réserve ; qu'en l'espèce, dans la lettre en date du 24 septembre 1988 qu'il avait cru devoir adresser à plusieurs présidents d'associations locales, le salarié, après avoir procédé à un historique de ses relations avec la précédente présidente de la Fédération, avait exposé, dans le détail, toutes les sources de différends existant, selon lui, entre les responsables actuels de la Fédération et lui-même, en évoquant les "dégradations aussi brutales qu'imprévisibles des relations" avec Mme Z... celle-ci étant taxée de créer "un très pénible climat permanent de suspicion" et en ajoutant qu'un "malaise s'installe alors dans le personnel de la Fédération", que "ce contexte n'est plus favorable à l'exercice normal de ma fonction" et que "les conditions de travail sont détériorées", pour finir en invitant les destinataires de sa lettre à participer à une réunion sur son cas personnel, qu'en refusant de reconnaître à ces critiques et à ces prises de position nuisibles pour la Fédération, le caractère de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que en outre, dans la dite lettre du 24 septembre 1988, le salarié avait porté des accusations à l'encontre de la présidente de la Fédération et de trois autres de ses collègues, n'hésitant pas à leur faire un procés d'intention et à leur reprocher de le persécuter et de le déstabiliser ; qu'en décidant que les termes employés dans la lettre n'étaient pas "injurieux" et non constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, dans ses écritures d'appel la Fédération faisait valoir qu'en tout état de cause, "la conjugaison des fautes commises avant le 24 septembre, puis le 24 septembre par le salarié, est constitutive de fautes graves" et que "l'accumulation des actes fautifs commis par le salarié et, en particulier l'envoi de la lettre du 24 septembre 1988 aux associations ne permettaient plus à la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural de conserver à son service un salarié qui non seulement ne respectait pas ses obligations professionnelles mais qui en outre, prenait la liberté de dénigrer son employeur et de désorganiser ainsi les services de la Fédération et, par la mésentente et la mésintelligence qu'il avait créées, de ruiner le climat de confiance indispensable au maintien du contrat de travail", que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen décisif des conclusions de la Fédération, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié avaient entraîné une dégradation des relations de travail justifiant la rupture du contrat, a fait ressortir qu'ils ne rendaient pas impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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