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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/05788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05788

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/05788 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPC5 [M] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 07 Juillet 2022 RG : 19/01465 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 MARS 2026 APPELANT : [G] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] (le salarié) a été engagé le 24 juillet 2006 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de pilote. Par avenant du 1er novembre 2006, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2007. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er septembre 2009, il a été promu aux fonctions de commandant de bord, statut cadre. Il a été élu délégué du personnel du 31 mars 2014 au 31 mars 2018. Par courrier du 6 avril 2018, remis en main propre, M. [M] a informé la société de sa démission, avec prise d'effet le 30 juin 2018. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Le 31 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de voir constater les faits de harcèlement moral de la société [1] et de voir condamner cette dernière à lui verser : un rappel de salaire sur la période du 1er février 2016 au 30 juin 2018 en suite d'une diminution arbitraire du salaire par l'employeur outre l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaires pour les fonctions de responsable sûreté, contrôleur en ligne et commandant de bord superviseur et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel d'heures d'astreintes non payées et l'indemnité de congés payés afférente, une somme au titre des majorations pour heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, une somme au titre des jours de repos obligatoires restant dus, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2019. La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 16 septembre 2021. Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a : dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission claire et non équivoque de M. [M] ; condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : 21 102,43 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 1er février 2016 au 30 juin 2018, outre 2 110,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, 28 800 euros de rappel de salaire au titre de l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail, outre 2 880 euros au titre des congés payés afférents, dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 août 2022, M. [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a dit que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission claire et non équivoque ; - a limité le quantum d'indemnisation due par la société [1] au titre du rappel de salaire pour l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail et les congés payés afférents - l'a débouté du surplus de ses demandes. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2025, M. [M] demande à la cour de : dire et juger son appel recevable et bien fondé ; y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : dit que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission claire et non équivoque, limité le quantum d'indemnisation due par la société [1] au titre du rappel de salaire pour l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail et les congés payés afférents, l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser les sommes de : 36 000 euros outre 3 600 euros de congés payés à titre de rappel de salaires pour les fonctions de responsable sûreté ; 217 138,25 euros outre 2 171,38 euros de congés payés à titre de rappel d'heures d'astreintes non payées ; 43 880,10 euros outre 4 388,01 euros de congés payés au titre des majorations pour heures supplémentaires ; 69 520,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 12 864,12 euros au titre des jours de repos obligatoires restant dus ; 50 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral ; 36 382,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 34 760,01 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; 278 080,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; confirmer le jugement pour le surplus ; en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes : de rappel d'heures d'astreinte non payés ; de majoration pour heures supplémentaires sur ces heures d'astreintes ; d'indemnité pour travail dissimulé ; au titre des jours de repos obligatoires restant dus ; de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; tendant à faire requalifier sa démission en licenciement nul et des demandes financières en découlant (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour violation du statut protecteur) ; infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes : 28 800 euros au titre de rappel de salaire pour l'exercice de missions supplémentaires non prévues par le contrat de travail, outre 2 880 euros de congés payés afférents ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. en conséquence, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [M] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025. Les conclusions remises au greffe par le salarié le 16 novembre 2025, postérieurement à la clôture des débats et en l'absence de toutes conclusions de procédure, sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des fonctions supplémentaires de responsable de sûreté, contrôleur de ligne et commandant de bord superviseur Selon l'article L. 6523-10 du code des transports, il est prévu que : Aucun membre su personnel navigant de l'aéronautique n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf vol, sur l'ordre du commandant de bord. Lorsque les moyens techniques son insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs. C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a condamné la société à verser au salarié un rappel de salaire d'un montant total de 28 800 euros bruts outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre des fonctions supplémentaires tenues par ce dernier en qualité de responsable sûreté, de contrôleur en ligne (CEL), commandant de bord superviseur pour les appareils Cessna C1510 et Piaggio 180. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs. 2- Sur le rappel de salaire au titre d'astreintes non payées et congés payés afférents 2-1- Sur la prescription de la demande La société soulève la prescription de la demande au motif que par application de la prescription triennale en considération de la date de la rupture le 30 juin 2018, sa demande ne peut porter que sur la période à compter du 30 juin 2015. S'opposant à l'argumentaire du salarié, elle soutient que la prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance et pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement des salaires, l'intégralité du salaire afférent au mois considéré étant alors concernée. Le salarié s'oppose à la fin de non recevoir soulevée en faisant valoir que le délai de prescription de l'article L.3245-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir, faute d'avoir été informé sur ses bulletins de salaire de l'étendue de ses droits conformément à l'article R.3121-2 du code du travail. *** La prescription applicable est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'occurrence, le salarié souhaitant voir qualifier de temps de travail effectif les astreintes auxquelles il était soumis réclame une créance salariale. Il ne demande pas de dommages-intérêts en sorte que les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail sont applicables. Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit pour les salariés payés au mois, à compter de la date de paiement des salaires. Le point de départ de ce délai de prescription concerne l'intégralité du salarie du mois considéré. Le salarié connaissait les astreintes qu'il accomplissait au cours des mois considérés comme il sera examiné ci-après, compte tenu des plannings remis quinze jours auparavant comme développé ci-après, en sorte que le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été informé sur ses bulletins de salaire de l'étendue de ses droits en raison de l'absence de remise du document récapitulatif du nombre des astreintes accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, en application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail sera rejeté. Le salarié a saisi le conseil de prud'homme le 31 mai 2019 d'une demande de rappel de salaire au titre des astreintes porte sur les heures de réserve accomplies à l'aéroport depuis 2013 alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 juin 2018, en sorte que la demande est prescrite pour les créances de salaire antérieures au 30 juin 2015 et recevable à compter de ce jour. 2-2- Sur le fond de la demande Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreinte non payées, le salarié soutient que la société effectuait un usage abusif et frauduleux des règles relatives à l'astreinte au regard de l'illicéité de l'accord d'entreprise du 1er février 2016 et de son application frauduleuse, lui permettant d'obtenir le paiement de l'ensemble des heures d'astreinte non rémunérées. Il expose ainsi que : la société lui imposait la réalisation de 4 491 heures d'astreinte par an, dans la mesure où en vertu de l'accord du 1er février 2016, lorsqu'un pilote n'était ni en congé, ni en repos hebdomadaire ni en période de vol ou de service, il était nécessairement en astreinte ; les tableaux de service produits par la société présentent des totaux d'heures annuelles d'astreinte inférieurs aux 4491 heures réellement subies en raison des manoeuvres frauduleuses de celle-ci sur les tableaux des états de service PNT; ce quantum d'heures d'astreinte imposé par la société est excessif ; dès lors, l'accord est illicite en ce qu'il avait pour objet et effet de le rendre dans un état de servitude quasi permanent auprès de la société ; ce régime qui lui était imposé constitue une contrainte excessive portant atteinte à son droit à la santé et au repos mais aussi à ses libertés individuelles ; il devait se tenir constamment à la disposition de l'entreprise; ce système il n'assure par la garantie du respect des durées raisonnables d'astreinte ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires ; l'accord est illicite au regard du caractère renouvelable de la période d'astreinte de 24 heures pourtant prohibé par la réglementation applicable ; le mode de rémunération des astreintes prévu par l'accord est illicite en ce qu'il prévoit la rémunération forfaitaire de 90 heures d'astreinte par mois pour un montant équivalent au tiers de son salaire, tout en sachant qu'il en effectuait plus et alors que l'accord ne garantissait pas le respect de durées raisonnables d'astreintes ainsi que des repos ; la société faisait un usage frauduleux de l'accord en ne computant pas le temps de travail effectif équivalent prévu par celui-ci pour le calcul des droits à repos et des heures supplémentaires ; les tableaux de service produits présentent un nombre d'heures d'astreinte inférieur aux 4491 heures annuelles d'astreintes réellement effectuées, des retraits systématiques de 15 minutes de temps de service en vol post-vol ; la société ne communiquait pas mensuellement un suivi des heures d'astreinte réalisées par les pilotes en violation des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail. La société s'oppose à cette demande et conteste tout manquement portant sur les temps d'astreinte et la rémunération de celles-ci aux motifs que : les modalités d'organisation des astreintes et leurs contreparties ont été définies par un accord du 1er février 2016 et le salarié n'apporte pas la preuve que celui-ci serait contraire aux règles légales ou conventionnelles applicables ; la réglementation applicable n'interdit pas la reconduction des astreintes, celle-ci est possible dès lors que l'astreinte n'a pas donné lieu à intervention ; le mode de rémunération des astreintes prévu par l'accord n'est pas illicite, la cour de cassation valide le fait que les astreintes fassent l'objet d'une indemnité forfaitaire et l'accord prévoyait des limitations à la réalisation de celles-ci ; elle conteste le nombre d'heures d'astreinte revendiqué par le salarié ; le décompte produit est erroné ; le salarié a été d'astreinte 1 911 heures en 2017, 1 817 heures en 2018 et 1 169 heures en 2019 et elle n'a usé d'aucune manoeuvre frauduleuse dans le calcul des temps d'astreinte ; les heures d'astreinte ne sont pas des heures de travail effectif et l'intention des parties s'agissant de l'accord du 1er février 2016, n'a pas été de donner cette qualification au temps d'astreinte ; pendant le temps d'astreinte, le salarié n'exerçait aucune activité pour le compte de la société et était libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce dernier n'apporte pas la preuve contraire ; le salarié n'apporte pas la preuve d'une atteinte à sa santé physique ou mentale ; le respect de la réglementation sur les temps de service et les temps de repos est assuré au sein de la société à travers les états de service, qui sont contrôlés par la DGAC et qui sont établis grâce aux comptes rendus matériels signés par les commandants de bord ; les pilotes étaient informés a minima 15 jours avant de la programmation des périodes d'astreinte et avaient la possibilité de consulter à tout moment le nombre d'astreintes réalisées au cours du mois. *** Selon le règlement CE n°859/2008 de la commission du 20 août 2009 modifiant le règlement CEE n°3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, il est essentiellement prévu que : OPS 1.1025 définitions Le service correspond à toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du temps de service. Le temps de service est le temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'une exploitation jusqu'au moment où il est libéré de tout service. Le temps de service de vol (TSV) correspond à toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est décompté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction. Le temps de repos est une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport. La réserve est une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps. OPS 1.100 Limitations de vol et de service Le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas - 190h de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période, - 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs. Le temps de service de vol quotidien maximal, sauf vols monopilotes et vols médicaux d'urgence est de 13h avec réduction de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième et dans la limite de deux heures selon un système spécifique énoncé au règlement. OPS 1.1110 Repos Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol - commençant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures ; - commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures, en faisant en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures. L'exploitant s'assure que le repos minimal accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168h entre la fin du temps de repos hebdomadaire et le début du suivant, avec possibilité de dérogation à l'OPS 1.1095. OPS 1.1125 Réserve 1. Réserve à l'aéroport 1.1. Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée. 1.2. La réserve à l'aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives. 1.3. Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est défini par l'autorité. Dans un tel cas, la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins de calcul du temps de repos minimal. 1.4. Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol ; elle doit être suivie, au minimum d'un temps de repos tel que prévu par l'autorité. 1.5. L'exploitant met à la disposition d'un membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès. 2. Autres formes de réserve (y compris à l'hôtel) 2.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être réglementées par l'autorité compte tenu des éléments suivants : 2.1.1. toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l'avance ; 2.1.2. l'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ; 2.1.3. la durée maximale de la réserve se déroulant ailleurs qu'à un lieu de présentation doit être déterminée ; 2.1.4. la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d'équipage pour son repos et d'autres facteurs pertinents ; 2.1.5. la comptabilisation du temps de réserve aux fins de cumul des heures de service doit être définie. L'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement CEE n°3922/91 modifié relatifs à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la limitation de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe II ([Localité 3]-OPS) dispose que : article 8 : Pour l'application des points 1.3 et 1.4 « Réserve à l'aéroport » du paragraphe [M] 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent : a) Toute réserve se déroulant en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une réserve à l'aéroport ; b) Le temps de réserve maximum à l'aéroport est de 12 heures ; c) Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le temps de réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum ; d) Au-delà des 6 premières heures de réserve à l'aéroport, le temps de service de vol maximal autorisé est réduit du temps de réserve effectué au-delà de 6 heures ; e) Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie d'un temps de repos d'un minimum de 11 heures. Article 9 : Pour l'application du point 2.1 « Autres réserves » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent : 2.1. L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes : 2.1.1. Toute activité de réserve doit être inscrite au tableau de service ou notifiée à l'avance ; 2.1.2. L'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ; 2.1.3. Toute réserve se déroulant ailleurs qu'en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte ; 2.1.4. La durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; 2.1.5. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le temps de service de vol attribué dans le cadre de la réserve ; 2.1.6. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100. Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. L'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que : Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. L'article L. 3121-12 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. L'accord d'entreprise du 1er février 2016 relatif aux astreintes prévoit que : 'Les temps de service (TS), les temps de service de vol (TSV) et les temps de repos (repos post TS et repos hebdomadaires RH) sont conformes à la sous-partie Q règlement [Localité 3] OPS (CE) 859/2008 et de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement CEE n°3922/91 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, aux articles pertinents du code de l'aviation civile et du code du travail, et au manuel d'exploitation en vigueur au sein de l'entreprise. En dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter à l'entreprise. S'ils ne sont pas en repos, ils sont alors d'astreinte dans un lieu de leur choix (domicile ou autre) suffisamment à proximité afin d'être en mesure de se présenter sur le lieu de travail en moins d'une heure à la demande de l'entreprise. Il est convenu que trois heures d'astreintes sont équivalentes à une heure de travail effectif. Les heures d'astreinte sont de 24 heures maximum, renouvelables, chaque période de 24 heures sans appel de l'entreprise correspondant donc à 8 heures de travail effectif. Les pilotes reçoivent un salaire forfaitaire mensuel brut sur 12 mois pour : - un horaire mensuel moyen de 169h de travail effectif (incluant le paiement au taux majoré légal des heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures hebdomadaires) - et une compensation pour les heures d'astreinte (forfait de 90 heures payées au tiers du taux horaire).' En cas de désaccord sur un système d'astreinte, il appartient à l'employeur qui doit garantir un droit effectif au repos, de prouver le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne. Le salarié prétend qu'il réalisait 128,3 heures d'astreinte par semaine en déduisant de l'ensemble des heures dans l'année (8760 heures) les heures de temps de service, de repos et de congés payés soit 4491 heures par an et 128,3 heures par mois (4491/35 semaines travaillées). En l'occurrence, le recours au système d'astreinte était justifié par l'activité de l'entreprise, spécialisée dans l'évacuation sanitaire et le transport d'organes. Il ressort de l'accord d'entreprise qu'en dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter, en sorte qu'ils rentrent dans le cadre des périodes de réserve en dehors de l'aéroport relevant de la réglementation interne. Le salarié bénéficiait d'ailleurs d'un délai d'une heure pour se présenter à l'entreprise. Ce faisant, et en l'absence d'autres éléments factuels présentés par le salarié de nature à établir qu'il devait effectuer ses réserves à l'aéroport, ce dernier n'était pas soumis au régime des réserves à l'aéroport. Rentrant dans le cadre des périodes de réserve en dehors de l'aéroport, ces réserves relèvent donc de la réglementation interne. Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif à moins qu'il soit démontré que durant ces périodes d'astreinte le salarié a été soumis, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et significativement, sa faculté de gérer librement au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. (Soc 26 octobre 2022 n°21-14178) Le caractère peu propice aux loisirs de l'environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d'une telle appréciation. Le salarié n'apporte pas d'élément factuel autre. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la prise de contact était alors prise téléphoniquement en cas de nécessité d'intervention et généralement effectuée la veille au soir de l'ordre de départ en mission organes, comme il ressort des attestations concordantes de salariés (M. [B], Mme [R]). En conséquence, et alors même qu'il demeurait à [Localité 4] à proximité de l'aéroport, il n'est pas établi qu'il était soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectaient objectivement et significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Ainsi les temps d'astreinte ne relèvent pas du temps de travail effectif. Il s'ensuit que ces temps d'astreinte sont sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100. (190 heures de services par période de 28 jours consécutifs et 60 heures de service pour tout période de 7 jours consécutifs) et n'entachent pas le temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Par ailleurs, la réglementation interne autorise des astreintes sur l'amplitude journalière maximale de 24 heures par jour, sans interdiction d'un éventuel renouvellement sur plusieurs journées consécutives, dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à intervention. Le moyen tiré de l'illicéité du caractère renouvelable de la période d'astreinte de 24 heures rendant l'accord illicite sera donc rejeté. Le décompte des heures annuelles d'astreinte effectué par le salarié aboutissant un total de 4991 heures est donc sans incidence sur la résolution du litige. Le mode de rémunération forfaitaire mis en place à compter de 2016, correspondant à 90 heures par mois qui n'est pas défini au prorata du temps passé, n'est pas plus contraire aux dispositions applicables. Enfin, les développements sur le nombre annuel d'heures d'astreinte ne sont pas opérants, étant au demeurant précisé que les heures d'astreintes n'étaient pas notées sur le tableau des états de service PNT et le second tableau les comptabilisant n'a été établi qu'à la suite de la plainte des pilotes, sur la base de leurs réclamations, comme il ressort du témoignage de l'actionnaire minoritaire, chargé de leur établissement, et dans le but de démontrer le caractère aberrant des calculs du salarié. Ainsi la discordance entre les tableaux produits n'est pas de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses de l'entreprise, lesquelles auraient consisté en la transformation de journées d'astreintes en repos hebdomadaire, en la transformation de journées d'astreinte ou de vol en jours de congés payés. Les arguments relatifs à la computation des heures d'astreinte les lendemains de jours de repos hebdomadaires, en ce que ne sont pas prises en considération les heures de 0h à 6h, sont inopérants, que ce soit à rendre illicite la convention ou à établir l'existence d'un système frauduleux de décompte des divers temps. Il en est de même de la réduction du temps de repos consécutive de 12h à 7h30 et le retrait des 15 minutes de TSV post-vol pour les inclure dans le TS, relevant pour ces deux types de temps, du temps de travail effectif. Sur les plannings, il ressort des éléments produits par la société (attestations de Mme [R], MM [W], [J] et [I], pilotes, attestation de M. [O], actionnaire minoritaire de la [2], alors chargé de l'élaboration des plannings ) qui ne sont pas utilement remis en cause par le salarié qu'entre 2013 et 2018-2019 : - le planning provisoire envisagé était établi un mois à l'avance et le planning confirmé des pilotes était accessible sur le Drive Google de la compagnie avec deux à trois semaines de visibilité selon les périodes ; sur le planning définitif figurait en vert les jours de repos hebdomadaire ; - les pilotes étaient avertis par courriel ou s'ils étaient directement concernés par un appel téléphonique ; - parfois, ils pouvaient être avertis par SMS de ce qu'ils étaient libérés de l'astreinte lorsque le nombre d'équipages présent au sol était suffisant ; - la société était très flexible sur les desiderata de dernière minute de pilotes, les demandes de congés payés ou de repos étant le plus souvent validées ; - les relevés de temps de service et repos étaient élaborés à partir des CRM fournis par les pilotes. Il suit de ces témoignages qu'un délai de prévenance était respecté. En outre, le moyen tiré de l'absence de communication mensuelle de suivi des heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé au mépris des dispositions de l'article R.3121-2, n'est pas de nature à rendre la convention de forfait illicite ou à sortir du régime de l'astreinte. Il sera également rejeté. L'examen des états de service PNT du salarié tels que résultant des plannings et des CRM qu'il avait fournis à l'entreprise ne font pas apparaître de manquement de l'employeur à ses obligations en terme de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. La cour observe néanmoins que le responsable de l'élaboration des plannings atteste que les tableaux ne comptabilisaient pas les heures d'astreinte car elles étaient forfaitisées outre que le tableau les comptabilisant n'avait été établi qu'à la suite de la plainte des pilotes, sur la base de leurs réclamations, non conformes à la réalité, afin de démontrer le caractère aberrant de leurs calculs. Ces déclarations sont d'ailleurs conformes aux tableaux produits. Aucune double comptabilité n'est établie. En outre le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif, rien ne permet de considérer que pendant ce temps, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Comme l'a exactement considéré le juge départiteur, les état de service ne font pas apparaître d'anomalie flagrante mettant en évidence qu sein de la société qui effectue en majorité des vols médicaux (transports d'organes et évacuations sanitaires) un montage frauduleux visant à contourner les règles en vigueur en matière de repos, alors même que des dispositions réglementaires particulières sont prévues, s'agissant de cols médicaux d'urgence. En considération de ces éléments, le salarié ne démontre pas l'existence d'un système de fraude aux temps de vols, de service et de repos. En définitive, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés au titre des astreintes pour la partie non prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 3- Sur la demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de ce qui lui a été réglé et qu'il sera débouté de sa demande de rappel de majoration au titre d'heures supplémentaires accomplies. Le jugement entrepris sera confirmé. 4- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande relative à l'infraction de travail dissimulé, le salarié soutient que la société a procédé à une fraude systématisée relative à la comptabilisation des temps de service et des astreintes des pilotes, ayant eu pour conséquence l'absence de rémunération et de mention sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires réalisées, caractérisant l'infraction de travail dissimulé. La société sollicite quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que : les astreintes effectuées ont donné lieu à la contrepartie prévue et les heures d'astreintes ne sont pas du temps de travail effectif, elles ne peuvent ouvrir droit aux majorations applicables aux heures supplémentaires ; il n'a jamais formulé de critiques quant au régime des astreintes appliqué dans l'entreprise ni sollicité le paiement d'heures supplémentaires préalablement à la présente instance ; le salarié ne démontre pas l'intention frauduleuse de la société. A titre subsidiaire, elle avance que le montant sollicité par le salarié est excessif puisque son salaire moyen sur les douze derniers mois s'élève à la somme de 3 446,06 euros. *** Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'occurrence, aucune fraude n'est démontrée et il résulte des éléments qui précèdent que l'élément matériel comme intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. En effet, les tableaux produits portaient dans un cas sur les états de service du pilote et dans l'autre cas d'un tableau établi pour les besoins de l'instance après le départ du salarié et il ne ressort aucune anomalie flagrante mettant en évidence au sein de la société qui effectue des vols médicaux, un montage de type frauduleux visant à contourner les règles en vigueur en matière de repos, étant précisé que des dispositions réglementaires particulières et dérogatoires sont prévues s'agissant des vols médicaux d'urgence. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs. 5- Sur la demande d'indemnité compensatrice de jours de repos obligatoires restant dus L'absence de fraude caractérisée outre l'examen de l'état de service et des comptes-rendus matériels de vol (CRM) versés aux débats font apparaître que sur la période litigieuse, le salarié a bénéficié du seuil minimal de 7 jours de repos par mois et de 96 jours par année civile, libre de tout service sur la période considérée, conformément aux dispositions de l'article L.6525-4 du code des transports. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé. 6- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui se sont manifestés par : la fraude systématisée opérée par la société relative à la computation des temps de service et des temps de vol des pilotes ainsi qu'à l'application des temps de repos et au mécanisme des astreintes de service de vol de ces derniers ; la société n'apporte pas la preuve du respect des temps ; cette fraude généralisée a nécessairement eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits fondamentaux et à sa dignité ainsi que l'altération de sa santé physique et mentale et de compromettre sa vie professionnelle ; ajout de fonctions à hautes responsabilités sans rémunération, entrave aux fonctions de délégué du personnel en ce que l'obligation de réunion mensuelle n'était respectée, une seule réunion ayant eu lieu en 2017 ; des rapports humains dégradés avec le dirigeant de la société, M. [V], caractérisés par des brimades, insultes et chantages, dénoncés à la direction par le délégué du personnel par courrier du 15 janvier 2018. Il estime avoir subi un préjudice moral et physiologique se traduisant notamment par la privation annuelle de plusieurs centaines d'heures de repos et en une atteinte à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir, dont il demande la réparation à hauteur de 50 000 euros. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'occurrence, le salarié échoue à rapporter la preuve de la fraude opérée par la société dans la computation des temps de service et temps de vol des pilotes ainsi que dans l'application des temps de repos et mécanisme des astreintes. Il a également été précédemment établi que la société respectait les temps de repos et limitations déterminées tant par le règlement européen que la réglementation interne. Par courriel du 15 janvier 2018, le délégué du personnel a envoyé à la direction, en vue d'une médiation avec la direction, copie du courriel qu'il avait reçu de pilotes se plaignant d'appels téléphoniques du dirigeant, qualifiés d'injurieux, menaçants, insultant et intimidants afin disent-ils de faire changer d'avis les personnes ciblées, dont le salarié, dans le cadre d'une négociation portant sur l'accord de pilotes concernant l'abattement des frais professionnels pour l'année 2018. Ce courrier général, qui n'est pas corroboré par des éléments extrinsèques est insuffisamment précis et circonstancié pour établir la preuve des faits dénoncés. S'il n'est pas démontré que la société a agi pour remédier à la situation à la suite du courrier du délégué du personnel, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il ne s'agissait que d'une offre de médiation dans le cadre d'une négociation concernant l'abattement de frais professionnel, le management frauduleux et coercitif n'est pas établi, étant au demeurant précisé que les attestations versées aux débats émanant d'autres salariés, lesquelles ne sont pas utilement contestées viennent contredire la dite allégation. Si l'employeur ne justifie pas du respect de l'obligation de réunion mensuelle des délégués du personnel, il n'en demeure pas moins que ces faits n'ont pas entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [M], délégué du personnel, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ni d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et ne sont donc pas de nature à laisser présumer de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que sa démission était équivoque au regard des circonstances antérieures et contemporaines et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul en ce que : - cette rupture est intervenue en violation de la période de protection issue de sa qualité de délégué du personnel ; - il y a eu ajout de fonctions à hautes responsabilités sans rémunération et sans l'accord du salarié, - non-respect de la fonction de délégué du personnel, une seule réunion en 2017 ; - les règles de repos et limitation des temps de service et de vol n'ont pas été respectées, dans le cadre d'une fraude ; - il était soumis à un contexte récurrent de violences verbales ; - les manquements s'inscrivent dans le cadre d'un harcèlement moral et sont constitutifs de violence morale pendant plusieurs années ; - ces manquements sont suffisamment importants pour justifier la rupture du contrat de travail. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d'éléments concrets et objectifs. En l'occurrence, le courrier de démission n'est assorti d'aucune réserve et le salarié n'y évoque aucun manquement de l'employeur. A l'exception du courrier collectif du 15 janvier 2018 portant sur l'abattement des frais professionnels de l'année 2018, le salarié n'avait pas émis auprès de son employeur à une date contemporaine de la rupture et dans un délai raisonnable, de récriminations particulières. Ce n'est que lors de la saisine du conseil de prud'homme un an plus tard, qu'il a évoqué les autres éléments. La situation de harcèlement moral n'a pas été retenue et le salarié a été engagé à compter du 30 juin 2018 par une autre société, en sorte que la démission était claire et non équivoque et que le salarié sera débouté de sa demande tendant à dire que la démission présentait un caractère équivoque produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le salarié succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de celui-ci et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions au titre de l'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur ce fondement au titre de l'appel, mais la disposition du jugement la condamnant à verser au salarié une indemnité au titre de la première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [M] et la société [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne M. [M] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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