Texte intégral
N° RG 21/04371 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VRKF
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 08 Février 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 12 décembre 2002 à [Localité 5] (Mali)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001447 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, Monsieur [B] [S], né le 12 décembre 2002 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Limoges, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Le même jour, la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Limoges a refusé l’enregistrement de cette déclaration, motif pris de l’absence de justification d’un état civil certain.
Contestant cette décision, Monsieur [B] [S] a, par acte d’huissier délivré le 1er juin 2021, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir constater qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du Code civil, ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, et condamner le Ministère Public aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [B] [S] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 3 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de dire n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 2 octobre 2020 par Monsieur [B] [S], de dire qu’il n’est pas de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024, et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [B] [S],
ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des Affaires Étrangères,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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