Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-21.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.269
Date de décision :
16 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° R 18-21.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... A..., veuve C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à l'institution de prévoyance complémentaire Klesia prévoyance, dont le siège est [...] , anciennement Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution de prévoyance complémentaire Klesia prévoyance ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame V... A... veuve C... de sa demande en paiement d'un capital décès ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le régime de prévoyance et le capital décès : A compter du 31.8.2008 et jusqu'à son décès intervenu le 27 janvier 2010, F... C... n'était plus salarié, mais retraité, et comme tel, percevait une retraite ; que s'il est indiqué qu'il est décédé des suites d'une longue maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, c'est à dire alors qu'il était encore salarié, dans la mesure où la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, il est indifférent que le décès soit intervenu des suites de cette maladie ; que le régime de prévoyance complémentaire de KLESIA PREVOYANCE, anciennement IPGN, institué en application de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, objet d'une convention d'assurance collective conclue entre cet organisme et les signataires de la convention collective du 3 février 1978, mise à jour au 1er janvier 2000, puis au 1er janvier 2010, pouvait donc, en application de l'article 18 de ce dernier avenant, valablement prévoir que le maintien des garanties du contrat « cesse... à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » ; que contrairement à ce qu'indique l'appelante, l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989 ne peut utilement être invoqué, puisqu'il n'y eut en l'espèce, ni résiliation, ni non renouvellement des contrats ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'organisme de prévoyance a opposé un refus à la demande de versement d'un capital décès » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance collective offrant un régime de prévoyance complémentaire aux salariés des laboratoires d'analyses de biologie médicale, tel que modifié par avenant à effet au 1er janvier 2010, stipulait que « le maintien des garanties du contrat cesse... à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » (arrêt p. 6 al. 7) ; qu'en retenant que c'est à juste titre que l'organisme de prévoyance avait refusé d'allouer à Madame A... un capital décès au motif qu'à compter du 31 août 2008 jusqu'à son décès, Monsieur C... n'était plus salarié mais retraité, quand il ressortait de ses propres constatations que le 31 août 2008 n'était pas sa date de départ à la retraite mais celle de la fin du contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un cumul emploi retraite, Monsieur C... ayant fait valoir ses droits à la retraite avant août 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la convention de prévoyance modifiée stipulait, au chapitre « maintien des garanties en cas d'arrêt de travail », que « le maintien des garanties cesse
à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » (production 7 p. 12), et prévoyait ainsi clairement que l'évènement pouvant mettre fin au maintien des garanties était le départ à la retraite de l‘adhérent ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de versement d'un capital décès à Madame A..., qu'à compter du 31 août 2008, Monsieur C... « n'était plus salarié mais retraité et, comme tel, percevait une retraite » (arrêt p. 6 alinéa 5) quand les termes clairs et précis de la convention de prévoyance modifiée désignaient comme seul susceptible de mettre fin au maintien des garanties un événement précis, déterminé et ponctuel : le départ en retraite, et non le terme d'un contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la Cour d'appel a dénaturé la convention de prévoyance et a violé l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en admettant que la clause stipulant, au chapitre «maintien des garanties en cas d'arrêt de travail » que « le maintien des garanties cesse
à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale » (production 7 p. 12) ait été ambiguë, la Cour d'appel devait l'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, c'est-à-dire en ce sens que seule une date de départ à la retraite postérieure à l'arrêt de travail pouvait justifier de mettre un terme à la période de maintien de la garantie ; qu'en s'en abstenant et en interprétant la police dans un sens favorable à l'assureur, en jugeant qu'il ne devait pas sa garantie dès lors que l'assuré percevait une retraite, la Cour d'appel a violé l'article L 133-2 du Code de la consommation.
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