Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-13.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.228
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur François, Dominique Y..., demeurant ... (6ème),
2°) Madame Mathilde Y... épouse A..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame Jean B... veuve C..., demeurant à Randens (Savoie),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de Me Coutard, avocat de Mme Veuve C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 1987) d'avoir décidé que Mme Veuve C... avait avec son auteur prescrit par possession depuis 1946 une parcelle de terre, jusqu'à l'action en justice qu'ils ont intentée, alors selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne sauraient constater le jeu de la prescription acquisitive sans relever l'existence d'actes matériels caractérisant la possession, que pour décider qu'elle avait acquis la propriété de la parcelle par prescription acquisitive la cour d'appel a énoncé que Mme C... pouvait se prévaloir d'une possession remontant à 1946 sans relever l'existence à cette date d'aucun acte matériel caractérisant la possession, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ; "2°) que pour décider que Mme C... avait acquis la propriété de la parcelle par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a relevé que Mme C... et son père y avaient réalisé des travaux de débroussaillage, de plantation d'arbres, et de construction d'une remise, que les premiers juges avaient considéré comme le soutenaient les consorts Y... que ces actes remontaient à moins de trente ans, qu'en s'abstenant dès lors de préciser la date des actes de possession qu'elle a retenus, la cour d'appel a laissé incertain le point de départ de la prescription, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; 3°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat, que Mme C... n'a nullement allégué dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle même ou son père auraient réalisé des travaux de débroussaillage sur la parcelle, qu'en relevant l'existence d'une telle circonstance la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu que l'arrêt appréciant souverainement les témoignages recueillis retient que M. B... puis sa fille, ont toujours depuis 1946 possédé comme propriétaire la parcelle litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté une lettre du fils de Mme C... mettant en cause la réalité de la prescription, alors, selon le moyen, "que suivant l'article 2220 du Code civil on peut renoncer à la prescription acquise, que dans une lettre du 19 juin 1986, le fils de Mme C..., M. Jean-Luc C..., après avoir indiqué que l'empiètement sur le fonds des consorts Y... résultait d'une ignorance des limites exactes de propriété, proposait de libérer une partie de la parcelle litigieuse en s'en tenant à un rapport de délimitation qu'il avait fait établir, qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'ignorance des limites exactes de propriété ne faisaient pas disparaître l'intention de Mme C... de se comporter en propriétaire, sans rechercher si celle-ci avait renoncé, fût-ce partiellement, comme le soutenaient les consorts Y... au bénéfice de la prescription acquisitive la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2220 du Code civil ; 2°) alors que dans sa lettre du 19 juin 1986, M. Jean-Luc C... se présentait comme agissant au nom de ses frères et mère, Mme Veuve C..., que pour décider que cette lettre n'était pas opposable à Mme C... la cour d'appel s'est borné à énoncer qu'une correspondance n'engageait que son auteur, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, en l'espèce, M. Jean-Luc C... avait ou non reçu mandat de sa mère, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; " Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve, qui lui étaient soumis, la cour d'appel en retenant que le fils de Mme B... avait agi dans un dessein de transaction a pu estimer qu'il n'y avait pas renonciation à la prescription acquise par sa mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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