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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.972

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège était ... ci-devant, et est actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le tribunal de commerce de Paris (2e chambre), au profit de la société Jacqui Vallet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au mois de février 1987 la société de Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (la société CEPME) a consenti un prêt à la société Jacqui Vallet qui a, par son intermédiaire, versé une "avance remboursable" à une société de caution mutuelle, la société Socomid ; qu'ayant payé la dernière échéance au mois de décembre 1990, la société Jacqui Vallet a demandé la restitution de cette somme ; qu'il lui a été répondu que "l'état actuel des créances imputées au fonds de garantie Socomid ne permet plus d'envisager le remboursement des cotisations" ; que la société Jacqui Vallet a assigné la société CEPME en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société CEPME à restituer la somme versée, le jugement retient que l'interprétation de l'article 15 des "conditions générales des crédits professionnels mutuels", qui prévoit la diminution du remboursement au prorata d'une part des pertes, ne permet de refuser le remboursement à l'adhérent que si la société Socomid présente un actif net négatif et constate que ce n'était pas le cas le 30 novembre 1989, date à laquelle cette société a fusionné avec la société Socod ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni du jugement que la société Jacqui Vallet ait contesté que l'article 15 des conditions générales de la convention l'obligeait à participer aux pertes de l'organisme de caution mutuelle dues aux défaillances des adhérents, le Tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société Jacqui Vallet, envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1779

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