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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.180

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° V 18-19.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Louvières, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Louvières, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Louvières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Louvières Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les Louvières de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative au taux d'intérêt de TEG de 4,20 % figurant dans le contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, à voir substituer le taux d'intérêt légal sur le capital emprunté à compter du 26 avril 2010 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCI Les Louvières de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui rembourser le trop perçu à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande en nullité de la clause contractuelle fixant le taux effectif global afférent au prêt immobilier consenti le 14 avril 2010, la SCI prétend que la souscription des assurances par le gérant afin de garantir l'emprunt revêtait un caractère obligatoire et qu'il constituait une condition d'octroi du prêt ; qu'elle estime que les frais d'assurances devaient en conséquence être intégrés dans le calcul du taux effectif global ; que pour résister à cette demande, la banque fait valoir à titre liminaire que le fondement dont la SCI se prévaut au soutien de son action doit être écarté, et ce, en application de l'article L. 311-1 du code de la consommation ; que ce moyen est cependant inopérant dès lors qu'il s'évince de la lecture du contrat que les parties ont fait le choix de soumettre ledit contrat aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; que le débat entre les parties se focalise ensuite sur la portée d'une clause contenue dans les conditions générales du prêt, aux termes de laquelle la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions, assurances et garantie, prévues aux conditions particulières ; que la SCI prétend que si les assurances revêtaient au départ un caractère facultatif par insertion d'une clause de style dans les conditions particulières, elles sont devenues par la suite obligatoires par l'effet de la clause susvisée, incluse dans les conditions générales ; qu'après avoir constaté à la lecture des mentions figurant dans les conditions particulières du contrat que l'assurance-groupe souscrite par le gérant, au titre des risques décès et PTIA, était facultative, les premiers juges en ont ensuite déduit que la clause litigieuse insérée dans les conditions générales n'avait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'emprunteur a fait le choix de souscrire volontairement une assurance ; qu'ils en ont justement conclu au rejet de la demande de nullité de la clause contractuelle fixant le TEG de sorte que leur décision mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions ; que la SCI qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate qu'il résulte des conditions particulières du contrat que le gérant de la SCI Les Louvières a adhéré à une assurance-groupe en couverture des risques décès-PTIA, que cette assurance est toujours souscrite à titre facultatif et que ceux qui n'ont pas adhéré à une assurance reconnaissent que leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision ; que dès lors, la clause insérée dans les conditions générales selon laquelle la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières ne peut trouver à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'emprunteur a fait le choix de souscrire une assurance et il ne peut être considéré que ce dernier s'est trouvé dans l'obligation de le faire ; que dès lors, il faut bien constater que la SCI Les Louvières ne justifie pas du caractère erroné du TEG dont elle se prévaut puisque les frais d'assurance n'avaient pas à être inclus, la Banque Populaire produisant même une simulation confirmant l'absence d'erreur ; 1°) ALORS QUE la SCI Les Louvières soutenait que la mention du caractère facultatif de l'assurance résultait d'une simple clause de style dan l'offre de prêt mais que cette garantie avait ensuite revêtu, par voie contractuelle, un caractère obligatoire, la conclusion du prêt étant en effet subordonnée « à la réalisation de toutes les conditions d'assurances et garanties » ; que dès lors, en retenant que l'assurance-groupe était « facultative » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la clause insérée dans les conditions générales n'avait pas fait de l'obtention de l'assurance une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il était constant que les associés de la SCI Les Louvières avaient souscrit une assurance-groupe ABP Vie pour couvrir les risques décès-PTIA ; qu'ayant retenu que « la clause insérée dans les conditions générales selon laquelle la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières ne peut trouver à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'emprunteur a fait le choix de souscrire une assurance », la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que l'octroi du prêt était donc conditionné par la souscription de cette assurance; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que les frais d'assurance n'avaient pas à être inclus dans le TEG, qu'« il ne peut être considéré que (l'emprunteur) s'est trouvé dans l'obligation » de souscrire une assurance » sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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