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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.212

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secma, société anonyme, dont le siège social est "Le Tripode", ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Société d'études de produits et techniques d'Armor dite "Sept d'Armor", société anonyme, dont le siège social est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Secma, de Me Roger, avocat de la Société d'études de produits et techniques d'Armor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de la société Secma ne mentionnant pas une attestation relatant les circonstances de l'accord intervenu le 30 août 1990, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secma, envers la Société d'études de produits et techniques d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz