Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-83.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.493
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Belgassem ZENATI, définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel rejette partiellement la demande de la partie civile, tendant à voir condamner la prévenu et le civilement responsable à lui payer les sommes de 2 267 789,90 francs en réparation de son préjudice patrimonial, 389 444,89 francs en réparation du préjudice patrimonial de sa fille mineure Eugénie, 498 841,55 francs en réparation du préjudice patrimonial de sa fille mineure Anne-Victoria ;
"aux motifs que "la question posée par le demandeur principal est de déterminer s'il existe un préjudice futur résultant de l'accident et présentant un degré de certitude suffisant et susceptible d'évaluation; qu'à cet égard, il est fait état par le demandeur de l'évolution de la carrière de Mme X... qui aurait pu atteindre le grade de receveur principal pour prétendre voir fixer à 301 149,42 francs son revenu moyen annuel; qu'une telle rémunération n'aurait pu résulter que de la réussite préalable à un concours interne qui ne présente aucun caractère de certitude et dont la date n'est pas déterminable; qu'au surplus, les différentes reconstitutions de carrière éventuelle évoquée ne présentent pas un degré de certitude suffisant et que le tribunal a estimé à bon droit qu'il s'agit d'un revenu purement hypothétique" ;
"alors que, en exigeant une "certitude", la cour d'appel a méconnu la notion de perte de chance et violé les textes susvisés ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, (p. 1 in fine et 2), Jean-François X... faisait valoir qu'hors promotion par voie de concours, son épouse aurait pu bénéficier d'un "avancement à l'ancienneté et sans concours", compte tenu de ses "excellentes notations" appelant "un déroulement et une fin de carrière brillants et en tout cas bien supérieurs à la moyenne", et qu'un tel "avancement normal, hors concours, aurait abouti à un revenu moyen sensiblement égal", car elle "aurait pu facilement accéder, sans passer le concours interne, au poste de receveur principal de 1ère classe, indice 818, précité dans le cadre d'un avancement avec réussite au concours article 27, dont le traitement actuel est de 376 970 francs par an"; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Jean-François X... faisait valoir qu'il y avait "lieu également de tenir compte, dans le cadre de l'indemnisation du préjudice patrimonial de la nette diminution de la pension qui lui sera versée à titre de pension de reversion calculée sur la base de 11 années de services effectifs au lieu de 37,5 années requises pour la liquidation d'une retraite à taux plein"; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Jean-François X... faisait valoir qu'il "convient de retenir la base de calcul proposée en première instance soit, sous déduction de 25 % des revenus de Mme X..., affectés à ses besoins personnels, 80 % au conjoint et 15 % par enfant et non pour les deux enfants" ;
qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-François X... tendant à ce que le préjudice patrimonial résultant pour lui et ses enfants mineurs du décès de la victime, leur épouse et mère, soit calculé par référence au traitement que celle-ci, inspecteur des impôts, aurait perçu si elle avait accédé au grade de receveur principal, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'une telle rémunération impliquant la réussite préalable à un concours interne, événement "qui ne présente aucun caractère de certitude et dont la date n'est pas déterminable", la perte de ressources alléguée demeure purement hypothétique ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la consistance du préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande fondée sur la perte d'une chance d'amélioration des ressources professionnelles de la victime et n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1351, 1382 et 1384 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de Jean-François X... fondée sur l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
"aux motifs que "l'autorité de la chose jugée s'attache à l'arrêt de la Cour en date du 16 février 1993; que l'ordonnance de référé qui y est visée ayant alloué en effet à Jean-François X... des sommes provisionnelles tant au titre des préjudices moraux qu'au titre du préjudice économique" ;
"alors qu'en fondant sa décision sur un précédent arrêt, qui ne pouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la tardiveté de l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial, dès lors que la liquidation de ce dernier avait été renvoyée devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la partie civile, invoquant la tardiveté de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur du prévenu, a demandé que les indemnités allouées en réparation du préjudice patrimonial soient assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Que, pour déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel énonce que cette prétention a été rejetée par un précédent arrêt du 16 février 1993, lequel s'est prononcé "tant au titre des préjudices moraux qu'au titre du préjudice économique" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la circonstance que le juge avait sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice patrimonial ne mettait pas obstacle à ce qu'il se prononce sur le doublement du taux des intérêts, en sanction d'une prétendue tardiveté de l'offre préalable d'indemnité prévue par l'article L. 211-9 du Code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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