Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/203
N° RG 22/01110 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV2Z
CB/AR
Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01195)
section encadrement -Djemmal A.
[P] [U] [W] [Y]
C/
S.A.S. EXPLEO FRANCE
Desistement
Grosse délivrée
le 24 05 24
à
Me Jérôme WATRELOT
Me Véronica FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [U] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EXPLEO FRANCE
Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, et E.Billot, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Madame [Y] à la SAS Expleo France.
Le 9 mars 2023, Madame [Y] a relevé appel de la décision énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Chacune des parties a conclu au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
Par conclusions du 30 avril 2024, Madame [Y] a déclaré se désister.
Par conclusions du 2 mai 2024, la société Expléo France a accepté ce désistement.
Compte tenu des intérêts en cause et de l'accord des parties, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission de ces écritures tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux conclusions concordantes des parties chacune d'elle conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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