Cour d'appel, 06 février 2014. 12/02660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02660
Date de décision :
6 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Février 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02660
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/16691
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Eric PARISOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2186
INTIMEE
SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 substitué par Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 novembre 1998, Monsieur [V] [Z] a été engagé par la SARL BRYAN GARNIER FORECAST en qualité " d'analyste- vendeur".
Par avenant en date du 28 mai 2001, M. [V] [Z] a été chargé des fonctions " d'analyste sur le secteur équipementiers télécom".
Par avenant en date du 8 juillet 2008, conclu avec la société SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED, Monsieur [V] [Z] a été nommé " Corporate BROKING director" au sein du département Corporate Finance du groupe BRAN. Cet avenant était signé avec la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED.
Monsieur [V] [Z] avait alors en charge " le développement commercial , la production de notes de "corporate research" pour le compte de clients, le suivi et l'animation des contrats de liquidités des clients et toute mission nécessaire au développement de l'activité de Corporate broking du groupe BRYAN GARNIER & CO LIMITED ".
Le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [V] [Z] s'élevait à la somme de 6.250 euros.
Le 21 octobre 2010, la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED a remis en main propre au salarié une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien s'est tenu le 4 novembre 2010.
M. [V] [Z] acceptait la convention de reclassement personnalisé le 23 novembre 2010.
Par courrier du 26 novembre 2010, la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED notifiait à Monsieur [V] [Z] la rupture du contrat de travail chez du 25 novembre 2010 en raison de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Contestant son licenciement, Monsieur [V] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 décembre 2010 des chefs de demandes suivants :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150.000 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis (complément): 12.500 euros,
- Congés payés afférents : 1.250 euros,
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3.000 euros
- Exécution provisoire
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de paris le 29 février 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. La SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED a été, par ailleurs, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2013, au soutien de ses observations orales, par les quelles Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
- prononcer à titre principal la nullité pour défaut de motivation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 29 févier 2012 ;
- d'infirmer à titre subsidiaire ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Et en conséquence de ;
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BRYAN GARNIER & CO à lui payer la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail.
- condamner la société BRYAN GARNIER & CO à lui payer la somme de 12.500 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société BRYAN GARNIER & CO à lui payer la somme de 1.250 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société BRYAN GARNIER & CO à lui payer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
- condamner la société BRYAN GARNIER & CO à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2013, au soutien de ses observations orales, par les quelles la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED demande à la cour de :
1) rejeter Monsieur [Z] en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris, l'en débouter ;
Vu l'Article L 1233-3 du Code du travail :
1) constater l'existence et le bien fondé du motif économique du licenciement de Monsieur [Z] par la Société BRYAN GARNIER & CO LIMITED et la régularité de la procédure de licenciement qui a été effectuée ;
2) rejeter Monsieur [Z] en sa demande tendant au paiement de deux mois de préavis, l'en débouter ;
3) rejeter Monsieur [Z] en sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'en débouter ;
subsidiairement, CONSTATER injustifiée toute demande formée par Monsieur [Z] au-delà de deux mois de salaire ; l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, vu l'article L1235-3 du Code du travail,
4) constater injustifiée toute demande formée par Monsieur [Z] au-delà de six mois de salaire ; l'en débouter ;
A titre reconventionnel,
5) condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de la Société BRYAN GARNIER & CO LIMITED en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
6) condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
Considérant que si la motivation des premiers juges est pour le moins elliptique, il n'en reste pas moins que la référence lapidaire à " la dégradation économique constatée dans le secteur de la finance" satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
" Le motif économique de ce licenciement envisagé vous a été indiqué dans votre convocation à entretien préalable, explicité lors de cet entretien, et dans le courrier qui vous a été remis en main propre le 17 Novembre 2010, s'agissant du motif suivant: «graves difficultés économiques subies par notre Société entraînant la suppression de votre poste au sein de cette dernière », motif développé au titre dudit courrier.
Concernant les efforts de reclassement de la Société, nous vous avons fait part du seul poste actuel qui était disponible, et de notre impossibilité à formuler à votre égard une proposition autre que ce dernier.
Vous avez par ailleurs répondu à notre questionnaire de « reclassement Groupe », et nous avons pris attache avec les Société que vous souhaitiez voir contacter, selon les modalités que vous aviez acceptées.
Lesdites Sociétés nous ont à ce jour répondu négativement, subissant elle-même des
difficultés économiques.
En tout état de cause, le 23 Novembre dernier, vous nous avez fait connaître votre décision d'accepter la Convention de Reclassement Personnalisé, ce dans le délai de 21 jours qui vous était imparti à compter de la remise de ladite convention le 4 Novembre dernier.
Cette Convention de Reclassement Personnalisé vous permettra de bénéficier d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation de vos compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser votre reclassement...";
Considérant, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, que la recherche de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé constitue un préalable à tout licenciement pour motif économique; que cette obligation de moyen renforcée doit consister dans une recherche sérieuse et loyale d'un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure en interne ou dans les sociétés du groupe;
Qu'en premier lieu, il est établi que le poste disponible de Compliance Officer , bien qu'emportant une baisse de rémunération, n'a pas été formellement proposé au salarié ;
Que, par ailleurs, la SARL BRYAN GARNIER & CO ,qui ne conteste pas faire partie du groupe " BRAN GARNIER" ne justifie pas d'avoir adressé à chacune des société du groupe une demande circonstanciée détaillant notamment le niveau du poste occupé par le salarié, ses compétences et son niveau de rémunération;
Que la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED ne saurait prétendre avoir respecté son obligation par des communications téléphoniques qui auraient accompagnées les courriers de recherche explicitant la situation de Monsieur [V] [Z] ;
Que l'acceptation d'un convention de reclassement personnalisé par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche loyale de reclassement;
Considérant , par ailleurs, s'agissant de l'existence des difficultés économiques, que la cour constate qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2010, la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2009; qu'il a été procédé à l'embauche en août 2009 d'un analyste senior, d'une responsable de contrôle de gestion en mai 2010, d'un manager director en mai 2010 démontrant une situation contraire à la politique de réduction des coûts salariaux induite par le licenciement; Qu'il résulte de la communication institutionnelle de la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED qu'elle se décrit, sur son site WEB et dans des communications extérieures comme , comme le numéro un de son secteur affichant des résultats favorables;
Que la réduction du volume moyen des échanges sur les marchés n'a été que transitoire, les progressions enregistrées les années précédent le licenciement n'ayant pas , en toute hypothèse, vocation à progresser de façon exponentielle et indéfiniment;
Qu'enfin, Monsieur [V] [Z] démontre que dans le contexte allégué par l'employeur, les dirigeants ont multiplié leur rémunération par presque 5 (cf exercice clos au 30 septembre 2010); Que donc les difficultés économiques ne sont pas avérées ;
Considérant, en conséquence, que le licenciement de Monsieur [V] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise ( plus de 11 salariés), de l'ancienneté ( 12 ans )et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que de surcroît l'absence de motif économique du licenciement privant de cause la convention de reclassement personnalisé, Monsieur [V] [Z] est fondé à obtenir le paiement du préavis et des congés payés afférents; qu'en conséquence la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED sera condamnée à payer les sommes de 12.500 euros et 1.250 euros;
Sur la demande au titre du non respect de la priorité de réembauchage :
Considérant que M. [V] [Z] a demandé, en application de l'article L 1233-45 du code du travail, dans le délai d'un an à compter du licenciement ,à bénéficier de la priorité de réembauchage; qu'il est établi que depuis le 7 juillet 2011 la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED a procédé au recrutement de salariés dont notamment 8 analystes financiers compatibles avec les qualifications exercées par le salarié durant le temps de son activité professionnelle au sein de la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED ; qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur [V] [Z] une indemnité correspondant à trois mois de salaire soir 18.900 euros;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel de Monsieur [V] [Z] recevable,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement déféré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
JUGE le licenciement de Monsieur [V] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED à payer à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
* 80.000 euros à titre de dommages et interets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 12.500 euros à titre de préavis,
* 1.250 euros au titre des congés payés afférents,
* 18.900 euros au titre du non respect de la priorité de réembauchage,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
CONDAMNE la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [Z] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SARL BRYAN GARNIER & CO LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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