Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1814/23
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCH
MLBR/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00336 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002995 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association DANSE CREATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [H] [X] a été engagée en qualité d'agent d'accueil par l'association Danse Création dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 12 septembre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien qui s'est déroulé le 21 juillet 2020, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 30 juillet 2020, l'association Danse Création a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en retenant 5 griefs':
-non-respect répétitifs des obligations du contrat de travail et du règlement intérieur notamment concernant les horaires, absences, délais de prévenance et exécution des missions,
-refus d'obtempérer aux instructions et dans l'organisation du travail,
-comportement incorrect et désinvolte de façon réitérée,
-état d'esprit négatif et mauvaise volonté manifeste,
-insuffisance professionnelle à caractère fautif.
Par requête en date du 28 octobre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
-dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] est parfaitement justifié pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
-débouté Mme [X] l'ensemble de ses demandes ;
-débouté l'association Danse Création de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [X] demande à la cour de':
-infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 16 décembre 2021, en toutes ces dispositions :
Statuant à nouveau :
-dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
-condamner l'association Danse Création à lui verser la somme de 12 740,32 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner l'association Danse Création à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'association Danse Création aux entiers dépens ;
-dire que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association Danse Création demande à la cour de':
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris';
-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions';
A titre reconventionnel,
-infirmer partiellement le jugement entrepris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';
-condamner Mme [H] [X] à la somme de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les dossiers de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'aux frais et dépens de 1ère instance et d'appel';
Subsidiairement,
Mme [X] n'offrant pas de prouver son préjudice';
-allouer à Mme [X] l'euro symbolique à ce titre';
OU
Vu les barèmes Macron,
-tenir compte, en cas de condamnation, de ce barème prévoyant une indemnité de 0,5 mois de dommages et intérêts pour deux années pleines d'ancienneté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
-sur le licenciement de Mme [X]':
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il sera également rappelé qu'en vertu de l'article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Il est en l'espèce constant que l'association Danse Création a licencié Mme [X] pour des motifs disciplinaires qu'elle énumère dans la lettre de licenciement à travers les 5 griefs'suivants :
-non-respect répétitifs des obligations du contrat de travail et du règlement intérieur notamment concernant les horaires, absences, délais de prévenance et exécution des missions,
-refus d'obtempérer aux instructions et dans l'organisation du travail,
-comportement incorrect et désinvolte de façon réitérée,
-état d'esprit négatif et mauvaise volonté manifeste,
-insuffisance professionnelle à caractère fautif,
en précisant pour chacun d'eux les dates des manquements relevés qui s'étalent entre 2018 et 2020, voir pour certains jusqu'au 25 juin 2020 et 9 juillet suivant.
Mme [X] soutient en substance que ces griefs sont infondés et pour la majorité d'entre eux prescrits, puisque connus de sa directrice, et ce faisant de son employeur, bien avant le délai de 2 mois précédant la convocation à l'entretien préalable. Elle insiste également sur le contexte de l'époque puisqu'en raison de l'épidémie de la Covid 19, le confinement et son placement en chômage partiel jusque courant juin 2020, ont grandement perturbé l'organisation du travail.
Il convient d'abord de relever, s'agissant de l'application de la règle de prescription posée par l'article L.'1332-4 du code du travail, que c'est à raison que la salariée fait valoir que le délai de 2 mois commence à courir lorsque son supérieur hiérarchique, même non titulaire du pouvoir disciplinaire, a eu connaissance des faits fautifs, peu important que le dirigeant de la personne morale n'en ait été informé qu'ultérieurement. Ainsi, est en l'espèce inopérant le moyen avancé par l'association Danse Création pour écarter la prescription, tiré du fait que les fautes alléguées n'ont été portées à la connaissance du président de l'association par Mme [K], sa directrice, qu'à partir de son signalement par mail du 25 juin 2020 et de la réunion du conseil d'administration du 29 juin 2020.
*sur le premier grief':
Il se déduit de ce que précède sur la prescription, que le premier grief tiré du non-respect répétitifs des obligations du contrat de travail et du règlement intérieur, notamment «'retards récurrents, horaires de travail non respectés, nombreuses absences non justifiées, ni acceptées, délai de prévenance très court quant à ces absences injustifiées, prévenance tardive en cas d'arrêt maladie'», ne peut être retenu dès lors que l'ensemble des faits évoqués à ce titre dans la lettre de licenciement ont été portés à la connaissance de la directrice avant le 8 mai 2020, et sont donc prescrits, la dernière date recensée étant celle du 12 mars 2020. Même si l'employeur précise dans la lettre de licenciement que «'la chronologie n'est pas exhaustive'», l'association Danse Création n'évoque dans ses conclusions et ses pièces aucun fait de nature identique dont la directrice n'aurait eu connaissance qu'après le 8 mai 2020.
*sur le second grief :
L'association Danse Création reproche à Mme [X]':
-d'avoir refusé entre le 14 et le 31 mars 2020, «'la transmission des dossiers demandée par votre hiérarchie'» avant le dispositif de chômage partiel, malgré relance le 31 mars,
-d'avoir le 19 juin 2020 refusé de reprendre le travail le matin au prétexte d'autres engagements personnels, ni de pouvoir reprendre à temps plein le 23 juin 2020,
-d'avoir le 20 juin 2020 refusé d'obtempérer à une instruction visant à obtenir de sa part les modalités de récupérations d'heures du 23 juin au matin qui auraient dû être travaillées, sa réponse n'étant parvenue que le 23 juin en après-midi,
-d'avoir le 9 juillet 2020, refusé de finaliser le rangement du costumier, «'trop lourd selon vous, sans penser à sortir les différentes piles de costumes des bacs pour pouvoir être autonome, en divisant la charge'».
Sur ces derniers faits, il sera d'abord rappelé que le manque d'initiative pour ne pas avoir pensé à sortir les piles afin de pouvoir être autonome n'est pas susceptible de revêtir un caractère fautif à défaut d'être un acte délibéré. Il ressort par ailleurs des mails versés aux débats par l'intimée que le 9 juillet 2020, Mme [X] n'a pas refusé de finir de ranger le costumier, mais précisé qu'elle rangera les portants «'un samedi'», tous les costumes ayant été en revanche rangés. Or, ce report n'apparaît pas fautif dès lors que dans son mail initial du même jour, Mme [K], directrice, lui demandait certes de tout ranger mais en lui indiquant «'ce n'est pas urgent'» et qu'il convenait de prioriser sa mission d'accueil. En outre, Mme [X] produit un mail de Mme [K] du 13 juillet 2020 par lequel celle-ci la remercie pour le costumier et relève qu'il reste un portant à ranger. Si elle lui suggère alors de le démonter pour éviter qu'il ne soit trop lourd, elle n'émet en revanche aucun reproche sur le fait qu'il n'avait pas encore été rangé.
Il n'est pas non plus établi par les pièces de l'association Danse Création que l'appelante aurait refusé de reprendre le travail le 23 juin 2020, puisqu'à la suite de l'annonce par la directrice le 19 juin 2020 d'une reprise à temps plein de l'activité à compter du 23 juin, elle a simplement fait état de son indisponibilité à cette même date en matinée en raison d'un RDV personnel pris une semaine plus tôt, en précisant pouvoir travailler l'après-midi, absence qui a été acceptée puisque Mme [K] lui a répondu dès le 20 juin à 8h du matin «'Je comprends, pas de souci'».
En outre, la proposition de Mme [K] de récupérer cette demi journée le jeudi suivant a été faite à Mme [X] le samedi 20 juin 2020 à 14h15 ainsi que cela ressort du mail en pièce 62 de l'intimée. Il ne peut donc être reproché à Mme [X] de ne pas y avoir répondu avant le mardi qui suit dans l'après-midi dans la mesure où elle justifie ne pas travailler à ces dates du samedi après 13h au mardi 13h45 et qu'elle n'avait pas à consulter sa messagerie en dehors de ses horaires de travail, ce qui avait d'ailleurs été rappelé aux salariés de l'association par mail du 31 mars 2020 au début de la période de chômage partiel. Son silence ne peut être assimilé dans ces circonstances à un refus d'obtempérer.
Il est également évoqué dans la lettre de licenciement un refus de Mme [X] de venir travailler le vendredi 19 juin 2020 au matin au prétexte d'engagement personnel'. Toutefois aucune pièce n'est produite à ce sujet, la pièce 61 portant uniquement sur l'absence de Mme [X] le 23 juin. Par ailleurs, par un mail du 28 mai 2020, Mme [X] justifie que dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, la directrice lui a précisé qu'elle ne devait pas travailler les vendredi matin.
Les fautes alléguées au titre du second grief, postérieures au 8 mai 2020, n'étant au vu de ce qui précède, pas établies, il n'y a pas lieu d'examiner ceux de mars 2020 compte tenu de leur caractère prescrit pour les raisons précédemment retenues.
*sur le troisième grief':
L'association Danse Création dénonce de ce chef le comportement incorrect et désinvolte de façon réitérée de sa salariée, évoquant sur la période non prescrite le fait que le 30 juin, alors qu'elle était chargée de l'accueil, elle aurait «'dit un rapide bonjour à certains salariés, premier jour de reprise pour eux après le Covid'» avant «'de fermer la porte du bureau et de l'accueil'», ajoutant «'de manière générale, vous imposez votre absence à venir, avec le désordre correspondant en termes de planning et d'organisation'».
Force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce relative au supposé incident du 30 juin, notamment un éventuel rappel à l'ordre de la supérieure hiérarchique de Mme [X]. Ce fait n'est donc pas établi.
Par ailleurs, sachant que l'employeur a le pouvoir de refuser des demandes d'absence pendant le temps de travail dès lors qu'elles sont susceptibles de désorganiser le service et n'apparaissent pas justifiées, il ne ressort d'aucun des éléments présentés par l'association Danse Création que sur la période non prescrite, Mme [X] aurait imposé ses jours d'absence, sans y être autorisée et sans en aviser son employeur par avance, et que cela aurait entraîné une désorganisation du service.
Dans ses conclusions, l'association Danse Création évoque l'absence de Mme [X] le 20 juin 2020. Or, il ressort des échanges de courriel que d'une part, ce n'est que le 22 mai 2020 que Mme [K] a annoncé aux salariés l'organisation des nouveaux plannings dans le cadre de la reprise progressive de l'activité après confinement, que d'autre part, en réponse, Mme [X] l'a avisée dès le 26 mai qu'elle avait un rendez-vous médical post-opératoire le 20 juin après-midi et qu'enfin et surtout, dans son courriel en réponse daté du 28 mai 2020, Mme [K] ne s'est pas opposée à cette absence, acceptant de réorganiser la permanence car comprenant «'que le rendez-vous était très important'», et lui demandant simplement de travailler le 20 juin en matinée pour compensation, ce qui fut le cas, et de lui justifier du rendez-vous, ce qui a aussi été fait, Mme [X] produisant le justificatif.
Aucun fait connu postérieurement au 8 mai 2020 n'étant établi au titre du troisième grief, il n'y a pas lieu d'examiner ceux des 14 et 17 mars 2020 compte tenu de leur caractère prescrit pour les raisons précédemment retenues.
*sur le 4ème grief':
L'association Danse Création dénonce à ce titre dans la lettre de licenciement «'une mauvaise volonté dans votre comportement, état d'esprit négatif'», en l'illustrant de faits qui seraient survenus les 16-17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 20 janvier 2020 et 25 juin 2020, et en renvoyant également sans autre précision aux «'faits repris aux points 2 et 3'».
S'agissant des faits du 25 juin 2020, l'association Danse Création ne produit aucune pièce de nature à établir que ce jour-là, Mme [X] aurait refusé de venir travailler une heure plus tôt.
En outre, le courriel daté du 25 juin 2020 par lequel Mme [X] explique qu'elle est en droit de ne pas répondre aux courriels de sa directrice en dehors de ses horaires de travail et ne se trouve pas en dehors de ces créneaux, sous un lien de subordination, n'excède pas la liberté d'expression donnée à chaque salarié, Mme [X] s'étant limitée dans un langage sobre et administratif à rappeler la nature de ses obligations et droits contractuels à l'égard de son employeur. Ce courriel ne constitue pas l'expression d'une mauvaise volonté fautive.
Dans ses conclusions, l'association Danse Création évoque également les faits du 30 juin 2020 tiré du 3eme grief pour lesquels il a déjà été retenu plus haut qu'ils n'étaient pas non plus établis.
Enfin, il sera rappelé que le caractère fautif de tous les faits visés dans les griefs 2 et 3 a été écarté.
Il s'ensuit qu'aucun des faits connu postérieurement au 8 mai 2020 n'est établi, de sorte que comme précédemment, il n'y a pas lieu d'examiner ceux de 2019 et janvier 2020, compte tenu de leur caractère prescrit pour les raisons précédemment retenues.
*sur le 5eme grief':
Dans la lettre de licenciement, l'association Danse Création reproche en complément des griefs susvisés, une insuffisance professionnelle de Mme [X] qu'elle qualifie de fautive en ce qu'elle résulterait «'d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part.'».
Elle évoque d'abord en des termes très généraux «'un manque d'autonomie et de prise de décision, un manque d'intérêt à la bonne marche de l'association'», sans donner d'illustration ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions, étant rappelé qu'aucun des faits non prescrits précédemment examinés n'a été retenu comme fautif.
Elle dénonce aussi une absence de coopération, illustrée par «'une non-intervention alors que les enfants chahutent dans les couloirs'», «'le non-rangement d'un bureau du 6 au 10 juillet 2020 à la suite de la réparation d'une fuite d'eau'», et «'la non-préparation de salles lors de temps forts de l'association'» en 2018 et 2019.
Or, outre le fait que les deux seuls clichés photographiques déclarés pris le 10 juillet 2020 à 7h35 sont insuffisants à établir que le bureau n'était pas rangé et surtout que cela est imputable à Mme [X], les 2 attestations visées en pièces 74 et 75 de 2 salariées de l'association ne caractérisent pas, sur la période non-prescrite, la volonté délibérée de Mme [X] de ne pas coopérer. En effet, Mme [C] ne vise que des faits de 2018 et 2019, et Mme [M] adopte des formulations trop générales et non circonstanciées': «'l'attitude de [H] [X] au quotidien ne montrait pas une grande motivation et implication'», «'manque d'enthousiasme et d'envie d'exercer ses fonctions'», «'parfois absente dans son rôle d'accueil et d'accompagnement lorsque dans les vestiaires certains adhérents ne respectaient pas les règles'». Les autres pièces visées par l'association Danse Création pour établir ce dernier grief sont par ailleurs toutes relatives à des faits (non-préparation de salles en 2018 et 2019) couverts par la prescription.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les 5 griefs visés par l'association Danse Création dans la lettre de licenciement portent sur des faits soit prescrits, soit non démontrés. Le licenciement de Mme [X] est par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [X] sollicite le versement d'une indemnité de 12 740,32 euros, équivalent à 8 mois de salaire, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, demandant à ce que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté en raison de son inconventionnalité par rapport aux normes européennes et internationales.
Toutefois, sur ce dernier point, il sera rappelé que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application. Son invocation ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, aux termes de son article 10, la Convention n°158 de l'OIT adoptée le 22 juin 1982 dispose que si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme « adéquat » signifie selon une décision du Conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Mme [X] déclare qu'à la suite de son licenciement, ses revenus ont baissé de 57%, compte tenu de son statut de demandeur d'emploi, mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de son inscription à pôle emploi, de ses difficultés à retrouver un emploi et du niveau de perte de ses revenus.
Dès lors, étant relevé que les parties s'accordent sur le fait que l'effectif de l'intimée était inférieur à onze salariés au jour du licenciement, et au vu de l'âge et de sa faible ancienneté au sein de l'association Danse Création, moins de 3 ans, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner l'association Danse Création à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 200 euros.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [X] relatives à la capitalisation des intérêts échus.
-sur les demandes accessoires':
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens de première instance qui devront être supportées par l'association Danse Création.
Partie perdante, l'intimée devra également supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [X] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L'association Danse Création est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 16 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'association Danse Création à payer à Mme [X] les sommes suivantes':
-3 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DIT que l'association Danse Création supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS