Cour de cassation, 01 décembre 1988. 87-41.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.082
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1986) que Mlle X..., employée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Centre, a demandé à la CPAM du Nord Finistère d'accepter sa mutation pour raisons personnelles ; que cette Caisse lui a répondu, le 1er mars 1983, qu'elle pouvait lui offrir un poste d'employée aux fichiers, mais lui a précisé que son intégration définitive n'interviendrait qu'à l'issue d'un stage probatoire de six mois et sous réserve du résultat favorable d'une visite médicale ; que, par lettre du 12 mars suivant, elle a accepté le poste aux conditions proposées ; que, le 26 août 1983, la Caisse l'a informée que le stage probatoire n'avait pas été satisfaisant et qu'elle serait en conséquence remise à la disposition de la CPAM du Centre à compter du 1er septembre 1983 ; qu'elle a, alors, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son maintien à son poste à Brest, le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et le versement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 16 de la convention collective, qui est ainsi libellé : " Des mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée . Un accord préalable devra, dans ce cas, intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que, dans le cas d'une mutation dans un même emploi, les avantages acquis doivent être maintenus ", ne prévoit pas l'obligation d'un stage en cas de mutation, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé plusieurs commissions paritaires régionales et la commission paritaire nationale qui ont toutes estimé que les caisses, en imposant un tel stage, faisaient une mauvaise application du texte conventionnel précité, et alors que, d'autre part, dès lors que la direction régionale du contrôle médical de Bretagne a imposé à Mlle X... de signer un accord sur l'obligation d'effectuer un stage probatoire de 6 mois, il y a eu dol de la part de ladite direction et erreur manifeste de la part de la salariée, ce qui, par application des dispositions des articles 1110 et 1116 du Code civil, entraîne la nullité de l'accord qu'avait donné cette dernière ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de Mlle X..., que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que la direction régionale du contrôle médical avait agi par dol en lui imposant de donner son accord au stage probatoire préalable à sa mutation définitive et que l'accord qu'elle avait alors donné était entaché d'une erreur ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'accord entre les organismes et l'agent intéressé, prévu à l'article 16 de la convention collective, pouvait être conditionnel, les parties étant libres de fixer dans leur accord les conditions et modalités de la mutation envisagée et aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant un stage probatoire en cas de mutation, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les avis donnés par les commissions paritaires régionale ou nationale, en a exactement déduit que Mlle X... était mal fondée en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne peut, non plus, être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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