Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.992
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marylène X..., demeurant ... du Var, Cuers (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) LE NOUVEAU LOGIS, dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé qu'à son départ volontaire du logement donné en location par la société d'habitation à loyer modéré "Le Nouveau Logis", Mme X... n'avait ni restitué les clés, ni indiqué sa nouvelle adresse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs différents de ceux du premier juge et qui a souverainement retenu que ce comportement était la cause du retard de la procédure de reprise et évalué l'importance du préjudice subi de ce chef par la bailleresse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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