Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03442 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO74
APPELANTS :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [H] [Z] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S.U. L'INSTANT DECO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LILOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, une promesse de cession de bail commercial, concernant un local situé [Adresse 3], valable 3 mois, a été signé entre Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [H], son épouse, cessionnaires, et la SARL Lilou, cédant, moyennant un prix de 20 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2019, prenant effet le 1er mars 2019, la société Lilou, bailleur, et la SARL Instant Déco en cours d'immatriculation, locataire-gérant, ont signé un contrat de location-gérance pour une année à compter du 1er mars 2019, moyennant une redevance de 724 euros mensuels concernant le fonds de commerce, situé [Adresse 3].
Le 12 mars 2019, un chèque au nom de M. et Mme [Z] à hauteur de 15 000 euros était établi au profit de la société Lilou,
Le 7 janvier 2020, le Crédit Agricole du Languedoc émettait un certificat de non-paiement dudit chèque.
Saisi par acte d'huissier en date du 3 juin 2020 délivré par la société Lilou, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022,
'- vu l'article L,144-1 du Code de commerce, l'article 1231-1 de Code civil ('),
- Condamné solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [H] née [K] épouse [Z] et la société Instant Deco au paiement de la somme de 15.000 euros envers la société Lilou au titre d'une redevance impayée.
- Condamné solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [H] née [K] épouse [Z] et la société Instant Deco au paiement de la somme de 724 euros envers la société Lilou au titre du loyer du mois de février 2020 impayé,
- Condamné solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [H] née [K] épouse [Z] et la société Instant Deco au paiement de la somme de 3.000 euros envers la société Lilou au titre du préjudice moral,
- Débouté la société Lilou de toutes ses autres demandes,
- Condamné la société Instant Deco aux entiers dépens (...).'
M. et Mme [Z] et la société l'Instant Déco ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 juin 2022.
Par requête déposée et notifiée le 19 octobre 2022 et conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Lilou sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne in solidum les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la décision, dont appel, qui a été signifiée, n'a pas été exécutée et que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 mars 2023, devenu irrévocable, rejette la demande de délais de paiement dont il était saisi aux motifs que M. et Mme [Z] n'ont effectué aucun paiement depuis mai 2022, ont vu leurs charges s'alléger sans que leur créancier n'en profite et que la société l'Instant Déco ne justifie pas de sa trésorerie actuelle.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2023, M. et Mme [Z] et la société l'Instant Déco sollicitent le rejet de la demande de radiation et la condamnation de l'intimée à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après développé leur argumentation sur le fond, ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, n'ayant jamais établi et signé le chèque de 15 000 euros, qui a été « arraché » à leur fille sous la pression et que seule la société l'Instant Déco étant cocontractante. Ils précisent que ce chèque était une garantie pour l'achat du droit au bail (et non une redevance impayée ) et ne devait pas être encaissé, une plainte ayant été déposée le 16 juillet 2022 contre la société Lilou notamment. Ils font valoir que l'exécution du jugement entraînerait un risque pour eux de ne pas récupérer la somme versée si la société Lilou connaissait des difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas à examiner les arguments de fond avancés par les appelants, leurs explications relatives au caractère non fondé du chèque sont inopérantes (même si ceux-ci n'ont pas conclu en première instance).
Il est constant que M. et Mme [Z] et la société l'Instant Déco n'ont pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 25 avril 2022, signifié par dépôt à l'étude le 31 mai 2022 pour chacun des appelants.
Arguant d'un risque sérieux de réformation et d'un risque de non-restitution des fonds, moyens qui s'inscrivent dans le débat relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire, que les appelants n'ont, toutefois, pas choisi de soumettre au premier président de cette cour, pourtant seul compétent pour en connaître, ceux-ci se prévalent d'une impossibilité d'exécuter le jugement et de ce que cette exécution présenterait des conséquences manifestement excessives sans justifier, ni pour les époux [Z], ni pour la société l'Instant Déco, de leur situation économique et financière actuelle, à défaut de produire la moindre pièce étayant leurs assertions, et ce à l'instar de ce qu'avait déjà constaté le juge de l'exécution, qu'ils avaient saisi, pour obtenir des délais de paiement.
Ainsi, aucun élément faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni aucune conséquence manifestement excessive que l'exécution provisoire du jugement entraînerait ne sont établis, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22-3442 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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