Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2012 et présenté par :
- M. Hugues X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 décembre 2011, qui, pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi, en l'espèce à l'article 21-2 du code de procédure pénale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 432-1 du code pénal, qui réprime "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire obstacle à l'exécution de la loi", méconnaît-il le principe de la légalité prévu par l'article 34 de la Constitution et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de préciser si pour son application, la "loi" doit être entendue au sens matériel ou au sens formel ?" ;
Attendu que la disposition contestée qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la procédure ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte du texte même de l'article 432-1 du code pénal que celui-ci ne réprime que la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi, ce qui correspond à la prévention retenue contre le demandeur qui est prévenu d'avoir pris les mesures destinées à faire échec à l'application d'un article législatif du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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