Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02228 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB2T
Monsieur [V] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/9474 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°19/00346) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 07 Avril 1969 à CLICHY LA GARENNE (92615)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha MAYAUD substituant Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [W] était employé par la société d'interim, [3], en qualité de conducteur routier, manutentionnaire.
Le 8 novembre 2018, l'employeur a établi, en l'assortissant de réserves, une déclaration d'accident du travail survenu le 6 novembre à 8h dans les termes suivants : 'le salarié descendant de son camion, aurait glissé du marchepied et, en voulant se retenir, aurait ressenti une douleur dans le dos'.
Le certificat médical initial, établi le 6 novembre 2018, mentionne un 'trauma lombaire en étirement L4L5 irradiation sciatique droite'.
Par décision du 1er février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié à M. [W] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 23 juillet 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 3 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 30 juillet 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social a :
- reçu M. [W] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 3 juin 2019,
- débouté M. [W],
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 juin 2021, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence :
- dire que l'accident subi par M. [W] le 6 novembre 2018 est un accident du travail,
- condamner la caisse à prendre en charge les frais médicaux liés à cet accident et à indemniser M. [W] au titre des indemnités journalières,
- condamner la caisse à verser à Maître [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique,
elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
En l'espèce, M. [W] a déclaré s'être blessé au dos, le 6 novembre 2018 à 8h, en descendant de son camion au cours d'une pause sur un parking.
Dans sa lettre de réserves jointe à la déclaration d'accident du travail, l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident compte tenu de l'absence de témoin et du fait que l'accident s'est produit au cours d'une pause en dehors du temps du travail.
La cour retient, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que :
- M. [W] a travaillé le 6 novembre 2018 de 5h à 13h, il a informé l'employeur de sa lésion, le 6 novembre à 10h50 et le certificat médical initial a été transmis à 13h41,
- M.[M] , salarié de l'entreprise utilisatrice, qui a effectué la même mission que M.[W] dans un autre camion atteste avoir pris son petit déjeuner avec celui-ci le 6 novembre et avoir constaté qu'il ne souffrait d'aucune douleur ; il déclare, par ailleurs, que M. [W] lui a téléphoné au cours de la matinée pour lui dire qu'il était tombé des marches du camion en s'arrêtant pour faire une pause, qu'il avait très mal au niveau du dos et qu'il avait des difficultés pour rentrer au dépôt,
- Ce témoignage est conforme à la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur qui indique que l'accident a eu lieu à 10h sur une aire de repos et que : ' le salarié était en train de descendre de son camion, il déclare avoir glissé du marche pied et en voulant se retenir, il aurait ressenti une douleur dans le dos '
- Mme [C], sa conjointe, atteste que le 6 novembre 2018 en rentrant de son travail, elle a trouvé M. [W] plié en deux de douleurs avec des difficultés pour se lever et se déplacer,
- le certificat médical initial établi le 6 novembre 2018 à 13h41 fait état de trauma lombaires, douleur L4L5 irridiation sciatique droite
Il découle de ces éléments qui pallient l'absence de témoin direct de l'accident un enchainement cohérent de circonstances établissant la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail et médicalement constatée dans un temps rapproché de l'accident.
Dés lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de M. [W]. Le jugement sera, en conséquence, infirmé et il sera ordonné à la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse supportera la charge des dépens et il sera alloué à Me [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Dit que l'accident dont a été victime M. [W] le 6 novembre 2018 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à payer à Me [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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