Cour de cassation, 13 février 2020. 18-20.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.833
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° S 18-20.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Sapo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.833 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... R..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société LTAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sapo, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sapo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sapo et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sapo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise déposé par M. P... Y... le 10 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire : au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, SAPO fait valoir en substance que : - la note établie par l'expert après chacune des 3 réunions ne présentait pas le détail de l'avancement de ses opérations, ni l'examen et la description précise des désordres allégués, ni ne précisait si ces désordres provenaient d'une non-conformité et étaient apparents ou non à la réception, s'ils portaient atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage et relevaient d'un manquement des entreprises à leurs obligations contractuelles ; elle ajoute que l'expert n'a pas donné son avis sur les travaux nécessaires, ni sur le compte entre les parties et n'a pas répondu à leurs dires ; - elle a demandé à l'expert le 19 octobre 2012 de déposer un pré-rapport afin de lui permettre de déposer un dire récapitulatif, ce à quoi il n'a pas répondu, la privant ainsi de faire valoir ses observations, ce qui lui a en tout état de cause causé un grief, alors qu'il n'avait pas répondu aux dires précédemment adressés ; - l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui était confiée et il s'est par ailleurs prononcé sur des points non prévus dans sa mission, par exemple en formant une appréciation sur ‘la coordination' entre SAPO ou encore avec les voisins et LTAD, ce qui ne lui était pas demandé ; - il n'a fait savoir que dans son rapport définitif que sa responsabilité (SAPO) avait été retenue alors qu'elle n'était pourtant en rien concernée par les désordres liés aux terrassements qui avaient été exclus du contrat de construction et confiés par Mme X... à LTAD avant même la signature du contrat de CMI, après avoir envisagé dans un premier temps de les faire elle-même ; SAPO fonde sa demande de nullité sur les dispositions des articles 16 et 275 du code de procédure civile en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en cas de non-respect du contradictoire la nullité doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; Mme X... demande la confirmation du jugement qui a écarté cette demande de nullité ; sur ce, selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; un rapport d'expertise est susceptible d'être entaché de nullité même en l'absence de grief lorsque l'expert a commis une violation du principe du contradictoire ; en l'espèce il n'est pas invoqué que l'expert n'aurait pas associé, de manière contradictoire, les parties à la mesure d'instruction, mais il lui est fait grief d'une part de ne pas avoir accompli son entière mission en étant imprécis sur les désordres, leur qualification et l'évaluation des travaux réparatoires nécessaires et, d'autre part, d'avoir manqué au respect du contradictoire ; sur ce point il lui est reproché de ce pas avoir exécuté sa mission dans des conditions de nature à avoir permis, notamment à SAPO, de faire valoir pleinement ses observations, cela en particulier en l'absence de diffusion d'un pré-rapport lui permettant de réagir à sa mise en cause ; l'expert a tenu plusieurs réunions contradictoires sur place : - une première le 27 juillet 2009 a donné lieu à une note aux parties du 27 juillet 2009 accompagnée d'une demande de communication de pièces à l'expert, - une deuxième prévue le 18 mars 2010 et reportée au 7 avril 2010 a donné lieu à une deuxième note aux parties du 3 avril 2010, - une troisième réunion s'est tenue le 15 juin 2011 et a donné lieu à une note aux parties le 20 juin 2011 ; il est notamment indiqué dans cette note (rapport page 14) que si sur le terrain voisin les terres semblent stabilisées, notamment par la construction par le maître d'ouvrage de ce fonds voisin d'un mur de soutènement des terres plus en amont pour retenir les terres du coteau au-dessus de sa maison, il n'en est pas de même chez Mme X... où le chemin s'est fortement dégradé, les terres ravinant en surface et sur le flanc droit ; l'expert ajoute que c'est ‘tout comme au fond où les terres du coteau sont entraînées sans retenue. Tout comme autour de la maison où les remblais sont aussi affaissés et ravinés. Et les drains [sont] probablement insuffisants car laissant déborder des eaux pluviales non contenues' ; il ajoute encore qu' ‘en fin de réunion Mme X... a fait état de nouveaux désordres qui seraient survenus au sous-sol de la maison, avec notamment des infiltrations sur les murs en parpaings du garage et de la cave. Ces infiltrations provenant probablement des drains périphériques qui, saturés d‘eaux pluviales et de sable, auraient pénétré à l'intérieur de la maçonnerie, inondant partiellement le sol du garage' ; il conclut la note en ces termes : ‘les terrassements chez Mme X... présentent toujours un aspect inquiétant du fait de l'instabilité des terres affouillées ou accumulées, laissant craindre des glissements de terrain toujours plus importants. Aussi il a été demandé à la société SAPO, en écho au projet de reprise proposé par le demandeur, qu'elle décrive et chiffre les travaux de maçonnerie, pour le soutènement et le drainage des terres naturelles, tels qu'ils auraient dû être réalisés conformément aux plans fournis. Nonobstant leur caractère optionnel, contractuellement parlant, mais de fait physiquement incontournables. Et qu'il y a aujourd'hui urgence à mettre en oeuvre en même temps que les terrassements correspondants' (sic) ; cette note se termine en demandant la communication de différents documents et en particulier : ‘-chiffrage de l'étude technique et des travaux de gros-oeuvre (SAPO), -chiffrage des travaux de terrassement correspondants (LTAD), -attestations d'assurances décennale, responsabilité civile et dommage-ouvrage, -actes de division des parcelles, baux ou protocole d'accord entre riverains, -relevés topographiques de géomètre délimitant les parcelles, -plans des réseaux enterrés et aériens existants, -études de sols préalables et détails de fondations réalisées, -déclaration de fin de chantier, -croquis de la mairie, second rapport d'expertise' ; au regard de la mission de l'expert rappelée page 6 du rapport, la Cour observe que s'il n'y figure pas expressément, le chiffrage des travaux, ce qui est regrettable, il entrait cependant dans sa mission de donner son avis sur les comptes présentés par les parties et de répondre à leurs dires ; il est répondu sur ces deux points par les éléments de chiffrage repris pages 22 et 23 du rapport et la réponse aux dires, pages 23 et 24 ; s'agissant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, s'il s'agit comme exactement rappelé par les premiers juges d'un élément substantiel de la mesure d‘instruction, il est également relevé que cette obligation n'a cependant pas été expressément retenue par les termes de sa mission de sorte qu'il ne peut être retenu à l'encontre de l'expert le fait de ne pas en avoir déposé un ; au surplus le rapport d'expertise ne constitue qu'un simple avis soumis au débat contradictoire des parties devant la juridiction saisie du fond, et la Cour retiendra qu'en l'espèce l'absence de pré-rapport n'a pas vicié le rapport ainsi établi de manière contradictoire, puis soumis précisément à la contradiction des parties tant en première instance qu'en cause d'appel ; en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce rapport » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité du rapport d'expertise : aux termes de l'article 175 du code de procédure civile : "La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure" ; il résulte de ces dispositions que la demande de nullité d'une expertise, qui ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; il s'ensuit qu'il incombe à la partie qui conclut à la nullité d'un rapport d'expertise de démontrer le grief que lui a causé l'irrégularité qu'elle invoque ; en ce qui concerne le manquement au principe du contradictoire : pour soutenir que l'expert a méconnu le principe du contradictoire, la SARL SAPO fait valoir, tout à la fois que l'expert n'a pas présenté le détail de l'avancement de ses opérations, n'a pas indiqué si les désordres étaient ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, s'ils provenaient d'une non-conformité, qu'il n'a pas donné son avis sur les travaux nécessaires à la réfection ni proposé un compte entre les parties, qu'il n'a pas répondu aux dires des parties et n'a pas déposé un pré-rapport ; en premier lieu, il convient de relever que les manquements portant en particulier sur les indications ou absence d'avis de l'expert, pour susceptibles qu'ils soient de caractériser un manquement aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, et qui seront repris au titre du grief tiré de la méconnaissance de sa mission par l'expert, ne sauraient caractériser un manquement au principe du contradictoire ; en deuxième lieu, en ce qui concerne l'absence de dépôt d'un prérapport, si une telle absence, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, elle n'est sanctionnée par une nullité pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; en l'espèce, d'une part, il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de référé du 9 mai 2009, que la mission impartie à l'expert ait comporté celle portant sur l'établissement d'un pré-rapport ; d'autre part, et, en tout état de cause, si la société SAPO soutient que l'absence de dépôt d'un pré-rapport caractérise un manquement au principe du contradictoire, elle n'explicite ni ne justifie le grief que lui aurait causé l'absence d'établissement d'un pré-rapport, l'intéressée n'étant nullement privée de la possibilité de contester les conclusions de l'expert ; en troisième lieu, si la société SAPO fait grief à l'expert de ne pas avoir présenté le détail de l'avancement de ses opérations, il ne résulte, ni de la mission qui lui était donnée, ni des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'une telle obligation soit mise à sa charge ; au demeurant, la société SAPO qui ne conteste pas avoir été convoquée aux réunions d'expertise, ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette absence d'indication ; en dernier lieu, la société SAPO fait valoir que l'expert n'a pas répondu aux dires des parties ; aux termes de l'article 276 du code de procédure civile : "L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; si le non-respect des formalités prescrites par ces dispositions, ayant un caractère substantiel, est susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise, cette nullité n'est encourue que dans l'hypothèse de la démonstration d'un grief, lequel n'est pas établi, lorsque l'expert a, implicitement mais nécessairement répondu au dire et alors même que ces dires ne seraient pas annexés à son rapport ; en l'espèce, d'une part, il ressort, des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise que l'expert fait mention des deux documents que la société SAPO qualifie de dire, datés du 11 août 2009 et du 19 juillet 2011 ; d'autre part, il ressort de son rapport, que dans la note n°1 aux parties, l'expert évoque le caractère sain de la construction tout en relevant quelques légères fissurations horizontales, et que de ce fait, le document daté du 11 août 2009 de la société SAPO qui ne fait que reprendre ces mêmes énonciations n'appelait pas de réponse particulière ; enfin, s'agissant du document qualifié dire par la société SAPO du 19 juillet 2011, l'expert a, implicitement, mais nécessairement répondu, en relatant les indications des parties quant au fait que les travaux de réalisation de mur de soutènement n'avaient pas été commandés, aux observations sur l'absence de prestations mises à la charge de la société SAPO ; en ce qui concerne le non-respect de sa mission : la société SAPO fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu à sa mission, en particulier en ne se prononçant pas sur les questions sur lesquelles il lui était demandé de fournir un avis ; aux termes de l'article 238 du code de procédure civile : "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique" ; aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ces dispositions, étant au demeurant relevé que la société SAPO n'explicite ni ne démontre le grief causé par cette irrégularité ; il résulte de tout ce qui précède que la société SAPO doit être déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise » ;
ALORS QUE l'expert judiciaire doit mener les opérations d'expertise et rendre son rapport dans le respect du principe de la contradiction ; que la possibilité pour les parties de débattre contradictoirement du rapport d'expertise devant le juge ne purge pas la nullité qui entache ce rapport en cas de violation du principe de la contradiction par l'expert ; que dans ses conclusions (p. 11-12), l'exposante invoquait le non-respect par l'expert judiciaire du principe de la contradiction en soutenant que malgré ses demandes, celui-ci n'avait pas déposé un pré-rapport, ce qui lui avait causé un grief dès lors qu'elle avait été privée de la possibilité de discuter, avant le dépôt du rapport définitif, le bien-fondé des responsabilités retenues par l'expert, leur répartition et le quantum du préjudice et de faire valoir notamment qu'elle était totalement étrangère aux travaux de terrassement, qu'elle avait dûment informé Mme X... et que celle-ci avait parfaitement connaissance des travaux qui lui incombaient ; qu'en rejetant la demande en nullité du rapport d'expertise formée par l'exposante aux seuls motifs que l'expert n'avait pas reçu mission de déposer un pré-rapport et que le rapport d'expertise avait été soumis au débat contradictoire des parties devant la juridiction saisie du fond (arrêt p. 8 §§ 3 et 4), la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de ses demandes contre la société SAPO, d'AVOIR fixé à la somme de 56.529 € TTC le montant des travaux à la charge du maître d'ouvrage qui aurait dû être fixé dans le contrat de construction de maison individuelle et d'AVOIR condamné la société SAPO à payer à Mme X... la somme de 43.529 € TTC au titre des travaux insuffisamment décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour indemnisation du trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « demandes de condamnation formées par Mme X... : la réception par Mme X... des travaux de construction de son pavillon est intervenue sans réserve le 5 juin 2008 ; Mme X... demande la condamnation de SAPO et LTAD à l'indemniser d'une part du coût des travaux nécessaires à la jouissance normale de son pavillon : création d'un mur de soutènement derrière son pavillon et réalisation des raccordements nécessaires ; d'autre part du trouble de jouissance qu'elle prétend subir depuis des années faute de pouvoir utiliser son garage et jouir convenablement des terrasses ; s'agissant de SAPO, Mme X... rappelle que selon l'article 1792 du code civil le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d'un vice du sol, qu'il lui appartient de prendre des précautions à cet égard en prenant connaissance de la nature du terrain sur lequel est édifié l'immeuble afin de mettre en oeuvre un procédé de construction efficace ; qu'il ne saurait, faute de précautions, invoquer la nature du sol pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en cas de fissures ou d'affaissement des constructions, alors que cette responsabilité s'applique aussi bien pour les terrains surplombant une construction que pour le sol de son assise ; elle ajoute que c'est seulement en l'absence de dommage apparent qu'elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception, et que ce n'est que lors du différend l'ayant opposée à la société de terrassement LTAD qu'elle a découvert, en faisant appel à M. V... expert conseil venu sur place le 18 août 2018, les différents problèmes concernant la conformité et l'adaptation au sol de la construction ; elle invoque de ce fait la mise en péril de sa maison qui la rend impropre à sa destination ; elle conteste le jugement qui a retenu, en visant le compte rendu de mise au point du chantier du 27 février 2007, que cette non-conformité tenant notamment à l'absence de mur de soutènement était apparente, rappelant à cet égard sa profession d'infirmière et sa qualité de profane ; elle souligne qu'il ne résulte en outre aucunement de ce document la nécessité de réaliser à l'arrière du pavillon un mur d'une valeur de 60000 € soit 40% de la valeur du pavillon lui-même ; elle prétend avoir été trompée par SAPO car elle a cru qu'il s'agissait seulement de réaliser des aménagements ‘paysagers' des abords de la maison ; par ailleurs Mme X... fait grief au jugement d'avoir visé dans ses motifs des faits sans lien avec le litige lequel porte sur le soutènement à l'arrière du pavillon, et conteste la pertinence du rappel de l'information qui lui a été faite concernant les murs de soutènement de la descente de garage, non prévus au marché ; enfin elle fait valoir qu'il n‘est pas établi qu'elle aurait été bien informée de la nécessité du soutènement à l'arrière de la maison, car l'information reçue à cet égard n'a parlé que d' ‘ouvrage pour éviter le ravinement de l'eau' ce qui pouvait désigner un drain ou un caniveau et non pas un mur de soutènement ; Mme X... fonde subsidiairement sa demande sur le manquement contractuel de SAPO à son obligation de conseil et d'information au regard des dispositions des articles L231-2 alinéa 1er d et R231-4 II alinéa 3 du CCH en faisant valoir que le chiffrage effectué par SAPO ne comprend pas les murs de soutènement alors qu'il s'agit de la construction sur une terrain de forte déclivité et que la notice descriptive ne comporte aucun chiffrage ni description des travaux nécessaires en violation des règles relatives au contrat de CMI, et alors que SAPO cumulait les fonctions d'entrepreneur et de maître d'oeuvre et aurait dû effectuer une étude technique particulière concernant la nécessité et le coût de ces murs de soutènement ; enfin elle expose qu'il ne se déduisait pas des mentions ‘NP SAPO' signifiant non prévu à la charge de SAPO, portées sur les plans du permis de construire, que cela ait pu concerner un ouvrage aussi important que l'élévation d'un mur en béton branché de 3 mètres de haut sur micropieux de 3 mètres de profondeur ; elle ajoute qu'en outre les plans du permis de construire ne lui ont été communiqués qu'après la signature du contrat de CMI et n'ont pas été des pièces contractuelles contrairement au contrat et à la notice ; s'agissant de la société LTAD, Mme X... souligne l'absence de justification par celle-ci de ce qu'elle avait enlevé 1500 M3 de terres comme demandé alors qu'elle a prétexté que le volume à retirer était plus important que prévu et s'est dite contrainte de régaler une partie de ces terres en périphérie du pavillon (sur le devant face Sud, et sur le côté gauche correspondant au pignon Est), et qui selon l'expert, est à enlever ; sur ce, les désordres : l'expert judiciaire a constaté (page 14) que les terrassements réalisés chez Mme X... présentent toujours un aspect inquiétant du fait de l'instabilité des terres affouillées ou accumulées, laissant craindre des glissements de terrain toujours plus importants ; il préconise pour y remédier de réaliser des travaux de maçonnerie, soutènement et drainage ; la question de savoir sur qui pèse la charge de réaliser les travaux de soutènement préconisés pour y remédier appelle les observations suivantes : -le contrat de CMI conclu le 9 MAI 2006 entre Mme X... et la société SAPO a prévu que les travaux restant à la charge du maître d'ouvrage concernaient les raccordements en limite de propriété des réseaux d'eau, électricité, téléphone, gaz et assainissement pour un coût évalué par SAPO à 5000 € et l'évacuation des terres pour un coût évalué par SAPO à 13000€, - la construction est intervenue sur un terrain préparé par la société LTAD qui a procédé au terrassement de maison, avec évacuation prévue de 500M3 en décharge et évacuation de 1000M3 chez Me et Mme C... à [...], selon devis du 27 janvier 2006 accepté par Mme X... (pièce 6), -la société SAPO professionnelle de la construction de maisons individuelles a entrepris la construction sur le terrain ainsi préparé qu'elle a donc estimé correspondre au terrain contractuellement préparé, dans les termes de la notice descriptive générale (pièce 4 page 4), -selon le compte-rendu de la réunion de mise au point du chantier du 27 février 2007 : SAPO a prévu que ‘les terres issues de la fouille seront entreposées en façade arrière, puis réutilisées par nos soins pour les remblais périphériques et aménagements de terrain' ; que ‘le régalage des terres n'est pas prévu à notre contrat. Il doit être exécuté suffisamment tôt pour nous permettre d'effectuer le ravalement du pavillon' et que ‘l'excédent éventuel de terre devra être envoyé aux décharges publiques par une entreprise de votre choix' ; ce compte-rendu mentionne également expressément que ‘en raison de la déclivité du terrain, le pavillon sera encaissé dans sa partie arrière (...) vous aurez à réaliser des ouvrages tels que des terrasses talus ou des murets pour aménager au mieux les abords du pavillon. (...) Les murs de soutènement des terres de la descente de garage ne sont pas prévus à notre marché. Nous vous conseillons, cependant d'envisager leur mise en oeuvre assez rapidement pour éviter que le ravinement de ces terres ne vienne obstruer le puisard et pour maintenir le terrain de votre voisin. Nous vous conseillons de prévoir dans les aménagements de terrain en façade arrière et pignon des ouvrages évitant que le ravinement de l'eau ne vienne en butée contre le pavillon. Nous vous recommandons également de prévoir des terrasses avec une pente permettant d'éloigner du pavillon les eaux de ruissellement' [
] ; s'agissant de l'évaluation par SAPO des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, ils n'ont été chiffrés qu'à un montant de 13000 € soit 5000 € pour les raccordements de réseaux et 8000€ pour l'enlèvement des terres excédentaires, alors que manifestement la configuration du terrain et les conditions d'implantation du pavillon exigeaient de réaliser des ouvrages spécifiques de nature à protéger le pavillon contre les ruissellements et ravinements, et par le risque subséquent d'affaissement de terres sur le pavillon ou d'obstruction du puisard, ce qui aurait dû être mentionné dans le contrat de CMI ; en effet, selon l'article L231-2 alinéa c et d du code de la construction et de l'habitation : ‘Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (...) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur (souligné par la Cour) et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge' ; Or en l'espèce l'indication laconique de ‘travaux de branchement à hauteur de 5000 € et d'enlèvement des terres excédentaires évalué à 8000€' n'a pas, compte tenu des contraintes spécifiques su site, satisfait à l'obligation légale prescrite ; en effet l'évaluation des travaux nécessaires à protéger le pavillon et à réaliser les soutènements nécessaires ressort selon l'expert qui a analysé les devis reçus (pages 22 et 23) à un montant compris entre 47 à 56000€ HT décomposé comme suit: -travaux de maçonnerie 30 à 35000€ HT, -travaux de terrassement 12 à 15000 € HT , -travaux de raccordement 2 à 3000€ HT, -travaux d'étanchéité de l'ordre de 3000€ HT , montant auquel s'ajoutent les honoraires d'un bureau d'études obligatoire pour le mur ; il est rappelé que le coût des travaux non chiffrés à la charge du maître d'ouvrage dans le contrat incombe au constructeur ; compte tenu des éléments de chiffrage ci-dessus, la Cour fixera le coût de ces travaux réparatoires de soutènement et de terrassement à la somme de 50000€ HT dont 12000 € HT de terrassement à majorer de la TVA s'agissant de travaux concernant un domicile privé, outre honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau technique dans la limite de la demande de 1390 HT ; il n'est pas démontré par SAPO que ce montant des travaux réparatoires seraient, même pour partie, générés par les manquements de LTAD à son contrat de préparation du terrain en vue de la construction et d'enlèvement de terres dès lors que le contrat de CMI a été signé le 9 mai 2006 et que le compte-rendu de mise au point du chantier du 27 février 2007 préalable au démarrage des travaux a constaté la préparation du terrain par LTAD sans émettre de critique ; sur ce point d'ailleurs, SAPO a indiqué dans ce compte rendu : ‘en raison de la déclivité du terrain, le pavillon sera encaissé dans sa partie arrière (...). Vous aurez à réaliser des ouvrages tels que des terrasses talus ou des murets pour aménager au mieux les abords du pavillon. (...) Les murs de soutènement des terres de la descente de garage ne sont pas prévus à notremarché. Nous vous conseillons, cependant d'envisager leur mise en oeuvre assez rapidement pour éviter que le ravinement de ces terres ne vienne obstruer le puisard et pour maintenir le terrain de votre voisin. Nous vous conseillons de prévoir dans les aménagements de terrain en façade arrière et pignon des ouvrages évitant que le ravinement de l'eau ne vienne en butée contre le pavillon. Nous vous recommandons également de prévoir des terrasses avec une pente permettant d'éloigner du pavillon les eaux de ruissellement' ; l'importance de ces préconisations démontre que cet aspect de l'aménagement du pavillon était substantiel pour en permettre une jouissance conforme à la destination attendue ; il convenait en conséquence que SAPO émette un descriptif et un chiffrage de ces travaux nécessaires au besoin par avenant, afin de tenir compte de ces circonstances particulières, déjà connues lors de la signature du contrat en mai 2006 en ce qu'elles découlaient de la configuration du terrain, et cela encore plus précisément lors de la réunion de mise au point du 27 février 2007 puisque le terrassement préparatoire avait alors été réalisé ; la déclaration à l'expert judiciaire (page 11) selon laquelle ‘ils n'avaient pas été réalisés, car étant en option, [c'est parce qu'ils n'avaient] pas été commandés' ne saurait en effet constituer une exonération du constructeur de maison individuelle à son obligation légale de description et chiffrage, dès lors qu'ils étaient nécessaires ; il en résulte que le chiffrage des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage ayant été insuffisamment décrits et chiffrés, en méconnaissance de l'obligation légale ci-rappelée, SAPO, devra verser à Mme X... la somme de 43529 € TTC correspondant à la différence entre le coût nécessaire au jour du présent arrêt soit 56529 € (51390€ +10% de TVA) et le coût prévu par le contrat de construction de maison individuelle selon chiffrage de SAPO (soit 13000 €) ; par infirmation du jugement la société SAPO sera tenue de payer cette somme à Mme X..., dont le montant HT sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport (10 octobre 2012) et celle du présent arrêt ; sur le trouble de jouissance : Mme X... évalue à 25000 € l'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'absence de mur de soutènement et à celle de 25000€ l'indemnisation de celui généré par les désordres liés au terrassement ; il est certain que le ravinement généré par les eaux de ruissellement a exposé Mme X... à divers désagréments notamment avec la municipalité par suite du glissement de sable sur la voie publique en contrebas, qui obstrue et fait dévier l'eau chez les riverains, ce qui a généré des frais communaux de nettoyage importants ; par suite, aussi, de l'obstruction du drainage du pavillon et du puisard résultant de ces ravinements elle a subi des infiltrations en son sous-sol ; l'expert (page 21) a constaté ces désagréments, qui cependant ne constituent pas un trouble de jouissance permanent, mais survenant lors des fortes pluies ; la réalité du dommage étant avérée, par infirmation du jugement entrepris la société SAPO sera condamnée à verser en réparation de ce chef à Mme X... une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE suivant l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître d'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ; que dans ses conclusions (p. 20), l'exposante faisait valoir que quand bien même elle aurait minoré le coût des travaux de terrassement réservés par le maître d'ouvrage, sa responsabilité ne pouvait être retenue au titre de ces travaux dès lors que celui-ci n'avait pas usé de la faculté d'exiger qu'elle effectue lesdits travaux au prix mentionné au contrat et avait choisi de confier leur exécution à une entreprise tierce, la société LTAD (sans mise en concurrence) ; qu'en condamnant l'exposante à prendre en charge le coût des travaux réparatoires de terrassement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notice descriptive annexée au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans ne doit décrire et chiffrer les travaux d'équipement dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution que s'ils sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; qu'en affirmant que des travaux de soutènement étaient « manifestement » indispensables eu égard à la configuration du terrain et aux conditions d'implantation du pavillon et auraient dû dès lors être décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat (arrêt p. 11), sans répondre aux conclusions (p. 21-22) de l'exposante, qui faisait valoir que l'absence de caractère indispensable de ces travaux à l'implantation et à l'habitation du pavillon était démontrée par le fait, d'une part, que le maître d'ouvrage résidait dans le pavillon depuis huit ans sans justifier ne pas être en mesure de l'habiter et sans qu'aucun dommage n'ait eu lieu, d'autre part, qu'aucune déclaration de dommages-ouvrage n'avait donné lieu à une « impropriété » de la destination de la maison et, enfin, que l'expert judiciaire avait lui-même relevé que la construction était « saine et sans désordres apparents ni infiltrations particulières » (rapport p. 8), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, AUSSI, QUE le caractère indispensable (à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble) des travaux d'équipement réservés qui doivent être décrits et chiffrés dans la notice descriptive s'apprécie à la date de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ; que dans ses conclusions (p. 22), l'exposante faisait valoir que les murs de soutènement n'étaient pas indispensables à l'implantation et à l'utilisation du pavillon à la date de la conclusion du contrat de construction et qu'à supposer qu'ils soient devenus indispensables ultérieurement, ils le seraient devenus en raison du manque d'entretien par Mme X... de son terrain et de l'intervention de la société LTAD, à la demande de Mme X... et postérieurement à la réception, pour procéder aux fouilles recommandées par M. V... (l'architecte mandaté par Mme X...), ayant laissé un talus partiellement éboulé, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire (rapport p. 20) ; qu'en condamnant l'exposante à prendre en charge le coût des travaux de soutènement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'irrégularité de la notice descriptive et de la clause manuscrite, prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être sanctionnée que par la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; que faute pour le maître d'ouvrage de solliciter la nullité du contrat, sa demande en réintégration du coût des travaux concernés par l'irrégularité dans le prix forfaitaire et global de la construction doit être rejetée ; que devant la cour d'appel, Mme X..., qui invoquait l'irrégularité de la notice descriptive et de la clause manuscrite résultant, selon elle, de la minoration du coût des travaux de terrassement dont elle s'était réservé l'exécution et de l'absence de mention et de chiffrage des travaux de soutènement prétendument indispensables à l'implantation et à l'utilisation du pavillon, ne demandait pas la nullité du contrat mais seulement la condamnation de la société SAPO à prendre en charge le coût de ces travaux ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions (p. 27 et 30), l'exposante faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue de prendre en charge le coût des travaux réparatoires de terrassement, qui incombait exclusivement à la société LTAD, ce dont elle justifiait en se fondant sur le rapport (p. 25) de l'expert judiciaire qui avait indiqué que « sont en cause principalement les terrassements réalisés par l'entreprise LTAD, que l'on ne peut pas considérer comme étant achevés » ; que la cour d'appel a néanmoins condamné l'exposante à prendre en charge le coût des travaux réparatoires non seulement de soutènement mais également de terrassement en énonçant qu' « il n'est pas démontré par SAPO que ce montant des travaux réparatoires seraient, même pour partie, générés par les manquements de LTAD à son contrat de préparation du terrain en vue de la construction et d'enlèvement de terres » (arrêt p. 11 dernier §) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise précité et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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