Texte intégral
ARRET N°261
CL/KP
N° RG 22/01808 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4Y
[W]
C/
Société [20]
Société [28]
[L]
Société [21]
S.A. [23]
Organisme [32]
Société [30]
Société [27]
Etablissement Public [33]
Société [31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01808 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
INTIMES :
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non Comparant
Société [28]
[Adresse 29]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Non Comparant
Monsieur [D] [L]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non Comparant
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non Comparant
S.A. [23]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non Comparant
Organisme [32]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non Comparant
Société [30]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non Comparant
Société [27]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non Comparant
Etablissement Public [33]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non Comparant
Société [31]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat de la [26] (la commission), Monsieur [G] [W] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 02 novembre 2021 et le 25 janvier 2022, la commission a adopté des mesures imposées. Le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois, il a été fixé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois et des échéances mensuelles de 394,12 euros au taux de 0,00%.
Les ressources retenues étaient de 1.711 euros, les charges de 1.119 euros, la capacité de remboursement de 592 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 24.914,30 euros.
Monsieur [W] a contesté ces mesures par courrier du 02 mars 2022 au motif que la créance de Monsieur [L], son ancien bailleur, n'était pas établie puisque ce dernier avait mis fin au bail par courrier recommandé du 15 novembre 2015.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [W] en contestation des mesures imposées par la commission du 25 janvier 2022 ;
- rejeté le recours de Monsieur [W] ;
- confirmé les mesures imposées le 25 janvier 2022 par la commission pour remédier à la situation de surendettement de Monsieur [G] [W] ;
- interdit à Monsieur [G] [W] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge ou de la commission, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures seraient communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [22] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que le présent jugement était de plein droit immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombait à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [W] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que la créance de l'ancien bailleur était fondée sur un titre exécutoire, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saintes le 06 novembre 2017 qui avait condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [J] au paiement de diverses sommes; la solidarité entre les co-débiteurs permettait au créancier de réclamer à l'un ou à l'autre des débiteurs la totalité des sommes restant dues; la créance de Monsieur [L] était certaine, liquide et exigible.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [W] par courrier recommandé distribué le 29 juin 2022.
Par courrier recommandé du 07 juillet 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision au motif que la créance de l'ancien bailleur au titre des loyers impayés ne pouvait lui être réclamée n'étant alors plus locataire du logement.
Il a conteste également le montant de la créance due au titre des frais de remise en état logement.
Enfin, il a sollicité une diminution du montant des mensualités de remboursement, estimant que les charges liées à l'entretien et l'éducation de sa fille sont plus élevées que celles retenues par le juge.
La [31] et le Centre des finances publiques, régulièrement convoquées par courriers recommandés distribués, ont adressé à la cour des observations écrites.
A l'audience de la cour, aucune partie n'a comparu ni n'a été représentée.
Et aucune des parties ayant formulé des observations écrites n'avait pas préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 6 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7.En l'espèce, M. [W] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, envoyé à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.
M. [W] n'a pas comparu à l'audience du 03 avril 2023 et n'a pas fait connaître à la cour un motif légitime de non-comparution.
8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de l'appelant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
9. L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 7 juillet 2022 par Monsieur [G] [W] à l'encontre du jugement du 23 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes ;
Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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