Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.504
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Christian Y..., demeurant 30 résidence la Russie à Riantec (Morbihan),
28) M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de la société anonyme SARIC, société de représentation industrielle et commerciale), dont le siège est ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la société SARIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 de ce code ; que cette lettre fixe les limites du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 octobre 1972 comme électricien, et M. X..., engagé le 13 juin 1966 comme mécanicien par la Société de représentation industrielle et commerciale (SARIC), ont été licenciés le 20 avril 1988 pour faute grave ; qu'il leur a été reproché dans la lettre de licencement un seul agissement consistant à avoir réparé pour leur compte, dans les locaux de l'entreprise et en dehors des heures de travail, le moteur d'un véhicule appartenant à un client de l'employeur ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le fait invoqué à l'encontre des salariés dans la lettre de licenciement n'était pas isolé ; que M. Y... avait aussi installé dans les mêmes conditions un lecteur de cassettes dans le véhicule d'un client ; que ces agissements constituaient des détournements de clientèle d'autant plus intolérables que les intéressés avaient des salariés sous leurs ordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle ne pouvait retenir des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, qu'elle devait se borner à rechercher si le seul motif allégué dans cette lettre constituait une faute grave ou à défaut une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société SARIC, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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