Cour de cassation, 14 mai 1997. 97-81.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.128
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, vol à main armée concomitant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Christian Y... ;
"aux motifs que si effectivement en application de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, il apparaît cependant des éléments du dossier que la durée relativement longue de la détention provisoire résulte de la nécessité de procéder à des vérifications longues et minutieuses, compte tenu des déclarations des co-mis en examen notamment en ce qui concerne leurs alibis et particulièrement celui de Christian Y..., ainsi que des variations des déclarations des témoins ayant fourni lesdits alibis ;
"alors que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de détention provisoire ne saurait être fondée sur le comportement des co-mis en examen du requérant, et des témoins, qui varient dans leurs déclarations; qu'en effet, s'il appartient au magistrat instructeur d'instruire à charge et à décharge avec célérité, aucune obligation ne pèse sur le ou les mis en examen de coopérer de quelle que façon que ce soit; qu'en outre, les variations des déclarations des co-mis en examen et des témoins ne sauraient en aucun cas être préjudiciables au requérant et justifier son maintien en détention au-delà du délai raisonnable; que dès lors, en l'espèce, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du requérant ;
"aux motifs que les faits causent encore un trouble objectif et durable à l'ordre public ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction, statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144; qu'en l'espèce, en se déterminant par des motifs d'ordre général et en omettant de préciser desquels éléments de l'espèce il résultait que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par l'infraction, les juges d'appel ont entaché leur décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du requérant ;
"aux motifs qu'il est à craindre un risque de pression sur les témoins et de concertation avec les co-mis en examen eu égard aux contradictions apparaissant entre les déclarations de Christian Y... et notamment celles de Yves X... et de Laurence Z..., laquelle a douté de la réalité de l'alibi pour la soirée du 1er août 1991 ;
"alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que tous les témoins et co-mis en examen ont été entendus à plusieurs reprises dans le cadre de l'information ouverte depuis plus de cinq ans et demi; que leurs dépositions ont nécessairement été recueillies, que dès lors, en ne s'expliquant pas mieux sur la réalité du prétendu risque de pression ou de concertation frauduleuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Christian Y... ;
"aux motifs qu'eu égard à la lourde peine encourue, il est à redouter que Christian Y... tente de se soustraire à l'action de la justice même s'il produit des attestations d'hébergement ;
"alors que la gravité de la peine encourue, arbitrairement retenue à l'égard du mis en examen ne suffit pas, en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce, à justifier le maintien en détention de l'intéressé pour éviter les risques de non-représentation ;
qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour répondre au mémoire arguant d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que le comportement du requérant et celui des autres personnes impliquées dans la même affaire ont influencé directement le cours de la procédure par les vérifications que leurs déclarations contradictoires ont nécessitées et que, dès lors, la durée de la détention n'excède pas, en l'espèce, un délai raisonnable ;
Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu par ailleurs que les juges relèvent que l'agression d'un pompiste assassiné à l'arme blanche dans des conditions particulièrement horribles, a provoqué dans l'opinion publique un trouble profond, toujours actuel; que la mise en liberté du requérant, mis en examen pour ces faits, ne pourrait qu'aggraver cette émotion; que, parfaitement conscient de la gravité de ses actes, il ne manquerait pas, s'il était mis en liberté, de faire pression sur les membres de son entourage qui, après avoir fourni un alibi, se sont rétractés, ou, de prendre la fuite, pour échapper à une sanction qui, à supposer sa culpabilité établie, risquerait d'être sévère ;
Attendu qu'en prononçant ainsi par des considérations de droit et de fait se référant aux éléments de la cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 à 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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