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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.496

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme V., épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux conjoints de ces descendants ; Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme C. et prononcer le divorce des époux C. aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que c'est par une exacte appréciation de l'ensemble des attestations qui lui étaient soumises que le premier juge a prononcé le divorce, car elles établissaient les relations adultères du mari ; qu'en se déterminant ainsi, alors que parmi les attestations visées par l'arrêt figurait celle du gendre des époux C., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme C., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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