Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5A
N° :
[G] [H], [F] [I]
c/
Société H20
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
Société H20
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 23 avril 2024, Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] ont fait assigner en référé à heure indiquée, après y avoir été autorisée la SARL H2o devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de les voir autoriser à faire réaliser des travaux inexécutés par la défenderesse à ses frais pour un total de 35 490 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024, et renvoyée au 20 juin 2024 pour réalisation d’une expertise amiable contradictoire, puis renvoyée d’office au 8 juillet 2024.
A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] soutiennent des conclusions signifiées à la défenderesse par acte d’huissier du 4 juillet 2024, selon lesquelles ils demandent au juge des référés principalement de :
-les autoriser à faire réaliser les travaux prévus au devis de la société AMTP pour un montant de 35 490,40 euros
-condamner la SARL H2o à payer les travaux de reprises des malfaçons et désordres constatés par l’huissier et l’architecte pour 6 267,80 euros, sur factures acquittées
-condamner la SARL H2o à payer les travaux requis du fait du travail réalisé dans le non-respect des règles de l’art engendrant un cout supplémentaire pour 3 265,90 euros, sur présentation des factures acquittées
-ordonner la restitution de la somme de 31 734,76 euros correspondant aux travaux non réalisés par la SARL H2o
-condamner la SARL H2o à leur payer la somme de 600 euros pour la journée facturée par le cuisiniste pour le retard pris sur le chantier
-ordonner à la SARL H2o la remise des clés, sous astreinte
-condamner la SARL H2o à prendre en charge le cout de l’expertise diligentée par l’architecte soit 2 250 euros
-condamner la SARL H2o à leur payer la somme de 13 500 euros au titre du préjudice de jouissance
-juger que la facture de 4 400 euros pour le supplément parquet chêne massif ne peut être imputée aux demandeurs
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils exposent que la SARL H2o a abandonné en octobre 2023 le chantier des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] qui avait été démarré en juillet 2023 ; qu’ils ont réglé trois acomptes pour un total de 25 272,45 euros sur le premier devis de 27 251,57 euros ; puis 8 250 euros sur un second devis ramené à 7 319,83 euros ; puis 13 182,24 euros sur un troisième devis de 13 705,79 euros ; soit un trop payé selon eux de 1 302,60 euros en tout ; que les travaux payés à 97% n’ont été réalisés qu’à 50% et certains ont été soit partiellement soit mal réalisés ; qu’une mise en demeure du 14 octobre 2023 de terminer ou corriger les travaux n’a pas été suivie d’effet ; que la SARL H2o n’a jamais rendu les clés de l’appartement ; qu’ils ont alors fait réaliser un constat d’huissier, puis fait réaliser un devis par la société AMTP pour les travaux non effectués et la reprise des malfaçons, d’un montant de 35 490,40 euros ; qu’ils ne peuvent toujours pas jouir normalement de leur domicile depuis 10 mois ; ils indiquent que le défendeur a été convoqué à une expertise amiable contradictoire mais n’est pas venu, et qu’un rapport technique sur les travaux inexécutés ou mal exécutés a été effectué par le cabinet B&B Architectes le 11 juin 2024.
Bien que régulièrement assigné (remise à étude), la SARL H2o n'a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’autorisation de réalisation de travaux pour 35 490,40 euros avec restitution de la somme de 31 734,76 euros et provisions de 3 265,90 euros et 6 267,80 euros :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1222 du code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En l’espèce,
Il résulte du rapport technique de l’architecte B&B, après visite du 7 juin 2024 suite à convocation de la société H2o en date du 24 mai 2024 (versée aux débats) des écarts entre les travaux commandés et réalisés en ce qui concerne le revêtement de sol, l’électricité/réseau informatique, l’enduit/peinture des murs, mais également le chauffage est hors service et la plomberie est défectueuse notamment la salle d’eau n’est pas fonctionnelle.
Ledit rapport ne chiffre pas les travaux non ou mal réalisés. Cependant, le rapprochement entre le constat d’huissier du 18 octobre 2023, le devis AMTP du 23 octobre 2023 relatif à l’électricité, au revêtement de sol et à la peinture, et le rapport technique du 11 juin 2024 permet de considérer que le devis de la société AMTP pour un montant de 35 490,40 euros correspond aux travaux non exécutés ou partiellement exécutés par la société H2o pour un montant non sérieusement contestable de 28 000 euros.
Les travaux objets des trois devis versés aux débats n’ont pas été exécutés en totalité, ou ont mal été réalisés pour certains, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne puisse justifier cette inexécution de contrat, cette inexécution constituant un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’autoriser la réalisation des travaux selon devis AMTP du 23 octobre 2023 pour un montant de 35 490,40 euros, et d’ordonner la restitution par la SARL H2o de la somme correspondant aux travaux correspondants sur les devis H2o, qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable de 28 000 euros.
En conséquence, les demandeurs seront autorisés à faire effectuer les travaux non ou mal exécutés selon devis AMTP, et la SARL H2o sera condamnée par provision à leur rembourser la somme de 28 000 euros au titre des travaux non ou mal exécutés.
En l’absence d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande de restitution, ainsi que sur les demandes de provisions de 3 265,90 euros et 6 267,80 euros en l’absence d’explication claire sur ces montants qui semblent être inclus dans le devis de la société AMTP, et qui souffrent dès lors de contestation sérieuse.
Sur la demande de provision de 600 euros
Les demandeurs sollicitent également une provision de 600 euros pour la journée facturée par le cuisiniste.
Néanmoins, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à elles seules à établir avec l’évidence requise en référé que la facture de 600 euros du cuisiniste en date du 10 novembre 2023 pour une intervention du 10 octobre 2023, soit due en raison du retard pris sur le chantier comme le soutiennent les défendeurs.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de provision au titre du coût de l’expertise amiable contradictoire soit 2 250 euros
Les demandeurs sollicitent que la SARL H2o soit condamnée à prendre en charge le coût de l’expertise amiable contradictoire de 2 250 euros.
Ils versent aux débats deux mises en demeure du 14 octobre 2023 et du 8 décembre 2023 (de leur conseil), ainsi que la convocation à l’expertise amiable par LRAR du 24 mai 2023, trois courriers auxquels la SARL H2o n’apparait pas avoir donné suite, tout comme l’assignation du 23 avril 2024 et l’acte de signification des conclusions du 4 juillet 2024.
Dès lors, au vu de l’immobilisme de la SARL H2o et de l’ampleur des inexécutions relevées par le rapport de l’architecte corroboré par le constat d’huissier et le devis de travaux, il y a lieu de considérer que l’expertise amiable contradictoire n’a été rendue nécessaire que par les manquement de la société H2o, et de la condamner à prendre en charge par provision la moitié du coût de l’expertise amiable contradictoire, soit la somme de 1125 euros.
Sur la demande de provision pour préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent une provision de 13 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que depuis octobre 2023 dans leur domicile le chauffage n’est pas installé, les prises électriques manquent, la salle d’eau/WC n’est pas fonctionnelle, le réseau informatique ne marche pas, les fils électriques sont non protégés.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer la provision sur indemnisation du préjudice de jouissance des demandeurs jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie au montant non sérieusement contestable de 4 000 euros.
Dès lors, la SARL H2o sera condamnée par provision à verser aux demandeurs la somme de 4000 euros à ce titre.
Sur l’injonction à restituer les clés
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce,
La non restitution des clés par une société en bâtiment qui n’est plus revenue sur le chantier depuis de nombreux mois et ne répond plus aux courriers des demandeurs constitue un risque en terme de sécurité pour les demandeurs.
Aussi il y a lieu de faire injonction à la SARL H2o de leur restituer les clés du domicile sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, pour 120 jours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL H2o qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL H2o1 à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Autorisons Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] à faire réaliser les travaux prévus au devis AMTP pour un montant de 35 490,40 euros,
Condamnons la SARL H2o à payer par provision à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] la somme de 28 000 euros au titre des travaux payés et non exécutés ou mal exécutés, sur les devis H2o des 6 juillet, 9 août et 2 septembre 2023,
Condamnons la SARL H2o à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] par provision la somme de 1 125 euros au titre de l’expertise amiable contradictoire du 7 juin 2024,
Condamnons la SARL H2o à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] par provision la somme de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de 3 265,90 euros, de 6 267,80 euros et de 600 euros,
Ordonnons à la SARL H2o de restituer les clés du domicile des demandeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision,
Condamnons la SARL H2o aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL H2o à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 26 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente