Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGS - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Wiyao
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
Assisté de Maître BOUHAJJA avocat commis d’office,
En présence de Mr [F], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : imprécision sur la détermination du lieux exact du contrôle d’identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la précision de la Gare Lille Flandres suffit ; sur la prolongation de la mesure : Mr est sous le coup de deux OQTF auxquelles il n’a pas déféré ; pas de document de voyages ou d’identité ; Mr veut reparti en Tunisie mais aucun preuve de démarche pour quitter le territoire national ; menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations ; signalisé plusieurs fois sous plusieurs alias pour d’autres infractions ; diligences effectués auprès du consulat et demande de routing effectuée ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation sur le fond ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai quitté le CRA le 26 avril 2024 ; je suis venu dans le Nord et arrivé à Lille Flandres je me suis fait interpellé ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Romane RICHARD Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/06/2024 reçue et enregistrée le 28/06/2024 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Wiyao, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 18 Mars 1998 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUHAJJA, avocat commis d’office,
en présence de Mr [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juin 2024 notifiée le même jour à 16H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] né le 18 mars 1998 à Sfax en Tunisie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 juin 2024, reçue le même jour à 9h56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [S] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : imprécision du lieu exact du contrôle d’identité.
Le représentant de l’administration indique que le contrôle a eu lieu à la gare de Lille Flandre. Il estime que cette indication est suffisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’interpellation
[S] [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité conformément à l’article 78-2 al 9 du code de procédure civile qui portait sur le quartier des gares à Lille.
Le procès-verbal de saisine précise que le contrôle d’identité de [S] [L] a eu lieu au sein de la gare de Lille Flandres, lieu repris dans le secteur délimité par la note de service. Il ne peut être que constaté que cette indication est suffisamment précise, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.
Une demande de routing a été faite le 28 juin 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès de la Tunisie, le 27 juin 2024. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/06/2024 à 16h40.
Fait à LILLE, le 29 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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