Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.345
Date de décision :
16 septembre 2020
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° Y 19-13.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme E... J..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... J..., domiciliée [...] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° Y 19-13.345 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes E... et A... J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... J..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes E... J... et A... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes E... et A... J... et les condamne in solidum à payer à M. Y... J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes E... et A... J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué en toutes ses dispositions l'état liquidatif établi par maître C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la reconnaissance de dette d'L... B... veuve J... du 20 octobre 1984, l'acte annexé au procès-verbal de difficultés de Mme C... est un document manuscrit dont l'authenticité n'est pas contestée, qui est daté et signé, et indique ‘'Je soussignée J... L... reconnais avoir reçu de mon fils Y... un chèque ccp [...] de cinquante mille francs, un chèque ccp [...] de quarante mille francs. Fait à Villeneuve le 20 octobre 1984'' ; l'existence de ce document ne peut s'expliquer que par la volonté d'L... B... veuve J... de reconnaître une dette envers son fils ; à défaut d'une telle interprétation il n'a aucune utilité ; le terme « reconnais » exprime l'aveu et se rapporte à une somme d'argent ; les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l'absence d'état de nécessité de leur mère qui disposait selon elles de revenus suffisants, un emprunteur pouvant disposer de revenus dont l'existence n'exclut pas mais au contraire permet l'octroi d'un crédit dont ils garantissent le remboursement ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à qualifier l'acte litigieux de donation dès lors qu'aucune intention libérale de Y... J... n'est démontrée, ce dernier la contestant ; qu'elles ne peuvent enfin objecter une prescription de la demande en paiement motif pris du débouté contenu dans le jugement du 23 mars 2012 ordonnant les opérations de liquidation-partage, dès lors que ce jugement devenu définitif n'a pas débouté Y... J... de sa revendication régulièrement formalisée par devant notaire ; que rappelant dans l'exposé des motifs que E... J... épouse H... et A... J... épouse O... contestaient cette reconnaissance de dette, le tribunal a ordonné les opérations de liquidation-partage demandées par M. Y... J..., renvoyé la liquidation incluant l'établissement de la masse passive de la succession d'L... B... veuve J... au notaire, sauf à ce qu'une nouvelle difficulté s'élève ce qui a été le cas par la suite mais n'a pas rejeté la créance revendiquée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas précisé de destination affectée à cette somme et alors que se prévalant dans leurs conclusions du caractère de ‘‘reconnaissance de dettes'' les défenderesses estiment cette demande prescrite et ce en raison du rejet de la demande d'homologation du précédent état liquidatif par jugement en date du 26 mars 2012 ; que si ce jugement écartait l'homologation du précédent état liquidatif établi par maître V..., c'est uniquement parce qu'il s'agissait d'un partage amiable proposé par M. Y... J... et refusé par Mme E... J... épouse H... et que la demande en paiement au titre de cette reconnaissance de dette était incluse dans ce projet de partage (faits non contestés par les défenderesses) et l'ouverture d'un partage judiciaire ne statuait pas sur les demandes de chaque partie alors même que ce jugement faisait état des contestations de Mme J... épouse H... quant à cette reconnaissance de dette ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer l'assignation délivrée initialement par M. Y... J... a valablement interrompu la prescription » ;
ALORS QUE la preuve d'une remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer ; qu'en inscrivant au passif de la succession une dette de restitution, à l'égard de M. J..., portant sur une somme de 90 000 francs que la défunte avait seulement reconnu avoir reçue de lui, sans relever l'existence de l'acte qui aurait fait naître cette prétendue obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué en toutes ses dispositions l'état liquidatif établi par maître C... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dons manuels de 100 000 francs, le tribunal a, par une exacte analyse des documents versés aux débats, reconnu l'existence de ces libéralités en retenant que l'écrit manuscrit d'L... B... du 30 juin 1991 mentionnait expressément la réception de cette somme de son fils en vue d'une remise aux appelantes, et que le relevé de banque attestait de l'établissement et de l'encaissement par ces dernières d'un chèque de 100 000 francs chacune ; que l'écrit émanant du donateur est cohérent avec l'opération financière subséquente dont la date du relevé établit qu'elle est intervenue les 10 et 12 juillet suivants ; que la mention du premier chèque n° [...] est annoté de la main d'L... B... qui y a porté le prénom de E... et celle du chèque n° [...] est de la même manière annotée par l'ajout manuscrit du prénom d'A... ; qu'L... B... a également ajouté sur ce relevé la mention ‘'pour Valras'', qui est le nom de la commune sur laquelle était situé le bungalow ayant fait l'objet d'une donation aux filles de Y... J... ; que le testament olographe d'L... B... dont l'authenticité n'est pas contestée porte la mention ‘'devront être expressément rapportées à la masse de calcul les dons manuels d'espèces consentis à ma fille A... J... née à Martinprey le [...] pour un montant de 100 000 francs en compensation de la donation de la maison de Valras à mes petites-filles W..., P... et N...'' » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est produit à l'appui de l'existence de ces donations un document émanant de Mme L... J... en date du 30 juin 1991 dans lequel cette dernière indique expressément avoir reçu cette somme de son fils pour la rétrocéder à ses deux filles, ainsi qu'un relevé de banque portant la mention de deux chèques débités d'un montant de 100 000 francs ; que ces documents sont contestés par les défenderesses alors qu'il convient de relever que dans l'arrêt de la cour d'appel en date du 2 mai 2006 dans laquelle Mme A... J... était opposée à Mme H..., ces dons avaient déjà été mentionnés sans que Mme A... J... en conteste la réalité ; qu'enfin il ne peut être valablement soutenu l'absence d'intention libérale en raison des termes du courrier d'L... J... pas plus que de l'absence d'appauvrissement des donateurs en ce que le document établi par L... J... démontre bien au contraire l'existence d'une dette contractée auprès de M. Y... J... et par ailleurs indiqué page 4 de l'acte liquidatif et paradoxalement non contesté par les défenderesses » ;
ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en se bornant, pour juger que Mmes A... J... et E... H... avaient reçu de leur mère un don manuel de 100 000 euros chacune, à relever que Mme L... B... avait mentionné, dans un écrit du 30 juin 1991, « la réception de (la somme de 200 000 francs) de son fils en vue d'une remise aux appelantes », puis à constater qu'elles l'avaient bien reçue et enfin à affirmer que « le document établi par L... J... démontr(ait) bien (
) l'existence d'une dette contractée auprès de M. Y... J... », lorsqu'il lui était demandé de rechercher si les sommes litigieuses ne provenaient pas du patrimoine de M. Y... J..., qui les aurait remises à sa mère, simple intermédiaire, en vue de les transmettre à ses deux soeurs pour compenser l'avantage reçu par ses propres enfants de la part de leurs grands-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 ancien du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué en toutes ses dispositions l'état liquidatif établi par maître C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'exception de nullité de l'acte du 29 mai 1991 emportant donation de la nue-propriété d'un bungalow situé à [...] à W..., P... et N... J..., filles de Y... J..., ne peut être opposée qu'à la double condition d'émaner du défendeur à une action tendant à l'exécution de l'acte litigieux et de précéder cette exécution ; que E... J... épouse H... et A... J... épouse O... ne sont pas défenderesses à une action en exécution de la donation contestée ; que de plus, l'acte de donation a produit ses pleins effets et son exécution a été confortée à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Agen confirmé en appel déclarant prescrite l'action en nullité intentée par E... J... épouse H... et A... J... épouse O... ; que ces dernières sont à ce double titre infondées à se prévaloir de l'exception de nullité de cette donation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 2 mai 2006 opposant Mme E... J... épouse H... à M. Y... J... et ses enfants et Mme A... J... épouse O... et tendant à obtenir la nullité des deux donations susvisées étant précisé que Mme A... J... épouse O... alors assignée en qualité de défenderesse s'était opposée alors à une telle demande qui effectivement la concernait alors ; que Mme E... J... épouse H... a été déboutée de sa demande en ce que cet arrêt confirmait le jugement du tribunal de grande instance d'Agen en date du 27 mai 2003 qui avait déclaré sa demande prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil ; que si l'exception de nullité est ‘'imprescriptible'' encore faut-il que celui qui s'en prévaut n'ait pas préalablement engagé une action en nullité aux mêmes fins ; que tel est le cas en l'espèce tout au moins en ce qui concerne Mme E... J... épouse H... ; que Mme A... J... épouse O... qui s'opposait dans la précédente procédure au prononcé de la nullité de la donation faite à son profit dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que celle faite aux enfants de M. Y... J... ne produit que deux documents qui ne démontrent que très insuffisamment l'insanité d'esprit de son père et ce alors que l'on peut s'interroger légitimement sur son intérêt à agir en raison de la donation faite à son profit en date du 14 juin 1991 » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la donation du 29 mai 1991, que Mmes A... J... et E... H... n'étaient pas défenderesses à une action en exécution de ladite donation et que l'acte avait produit ses pleins effets, sans avoir invité les parties, qui n'avaient soulevé aucun de ces moyens, à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'héritier assigné en partage a la qualité de défendeur à l'action ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la donation du 29 mai 1991, que Mmes A... J... et E... H... n'étaient pas défenderesses à une action en exécution de la donation contestée, lorsqu'elle a relevé que M. Y... J... les avait assignées en partage des biens composant les successions de leurs parents et lorsque l'état liquidatif dont il sollicitait l'homologation prenait en compte la donation litigieuse pour le calcul de la quotité disponible, ce dont il se déduisait que l'exception de nullité n'était opposée que pour faire échec à une demande d'exécution de ladite donation, la cour d'appel a violé l'article 822 ancien du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'exception de nullité peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité de la donation du 29 mai 1991, que la donation avait « produit ses pleins effets » et que « son exécution a(vait) été confortée » à la suite des décisions ayant déclaré prescrite l'action en nullité, sans préciser en quoi avaient consisté les actes d'exécution de cette donation dont elle a relevé qu'elle portait sur la seule nue-propriété d'un bungalow, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'exception de nullité, qui est perpétuelle, peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte après l'expiration du délai de prescription de l'action, à la seule condition qu'il n'ait pas reçu un début d'exécution ; qu'en retenant, par motifs adoptés et pour rejeter l'exception de nullité de la donation du 29 mai 1991, que Mme E... H... avait agi en nullité de la donation litigieuse et qu'elle avait été déclarée prescrite, ce qui n'était pas de nature à faire obstacle à l'exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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