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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2024. 2400218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400218

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, demande au juge des référés de lever, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par le juge des référés dans son ordonnance n°2306319 du 20 octobre 2023. Il soutient qu'il justifie d'un élément nouveau tenant à ce que Mme A a attesté le 27 octobre 2023 ne pas vouloir réintégrer le dispositif d'accompagnement jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2306319 du 20 octobre 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Cano pour le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2306319 rendue le 20 octobre 2023, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 26 septembre 2023 décidant la fin de la prise en charge de Mme A au titre de son contrat jeune majeur et lui enjoignant de quitter le dispositif au 30 septembre 2023 jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressée et, d'autre part, enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de reprendre en charge Mme A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, le département de l'Isère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lever ces mesures. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du 20 octobre 2023, Mme A a attesté le 27 octobre 2023 ne pas vouloir réintégrer le dispositif d'accompagnement jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Il y a lieu, dès lors, comme le demande le département de l'Isère, de mettre fin aux mesures prononcées par l'ordonnance du 20 octobre 2023 qui ne sont plus d'actualité. O R D O N N E Article 1er :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n°2306319 du 20 octobre 2023 suspendant l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 et prononçant une injonction à l'encontre du département de l'Isère. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère, de Me Miran et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400218

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