Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01702
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01702
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01702 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7N
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023.001850, en date du 10 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. THELIA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]/FRANCE
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro B 380 890 491
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. W AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro B 829 030 451
régulièrement saisie par exploit d'huissier le 14/09/23 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JOBERT, magistrat honoraire, chargé du rapport, Président d'audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honaire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurOlivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La Sasu Thelia prétend avoir réalisé diverses prestations pour le compte de la Sarl W Agencement dont elle n'aurait pas reçu paiement.
C'est pourquoi, par acte du 8 mars 2023, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nancy qui, par jugement du 10 juillet 2023, a rejeté ses demandes au motif que, si une commande avait été passée et commencée à être exécutée, les éléments versés aux débats ne démontraient pas qu'elle avait été exécutée ou achevée correctement.
Par déclaration du 1er août 2023, la société Thelia a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 17 octobre 2023, elle conclut à l'infirmatiuon du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 13.048 euros avec les intérêts de droit à compter du 10 octobre 2022 et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
- il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement,
- c'est la société W Agencement qui l'a approchée pour la fourniture et la pose de deux chambres froides,
- le devis a été accepté et les travaux exécutés.
L'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel le 26 octobre 2023 à l'intimée, laquelle n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
L'intimée, à laquelle l'appelante a régulièrement signifié ses conclusions et ses pièces en l'enjoignant de constituer avocat devant la cour, n'a pas déféré à cette injonction.
Le commissaire de justice instrumentaire, après avoir constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé l'acte en son étude ; il convient donc de statuer par défaut, la décision rendue étant en dernier ressort.
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer au fond au vu des seuls éléments fournis par l'appelante tout en s'assurant que sa demande est régulière, recevable et bien fondé.
En vertu de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
S'agissant de relations entre commerçants, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L110-3 du Code de commerce dispose que 'les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi'.
En l'espèce, l'appelante produit un devis daté du 18 mai 2022 signé par l'intimée ayant pour objet l'installation de deux chambres froides négative et positive avec leurs équipements moyennant un prix de 18 640 euros HT.
Elle apporte ainsi la preuve du contrat de louage d'ouvrage liant les parties.
Elle justifie également de son exécution par la production d'un courriel fixant une réunion de chantier au 20 juin 2022 ainsi que par un autre courriel de la société W Agencement du 8 août 2022 qui se plaint de ce que la chambre froide négative n'afficherait que - 4 degrés depuis la veille, ce dont il se déduit que les chambres froides ont été installées et mises en fonctionnement.
Par ailleurs, la société W Agencement a procédé à un paiement partiel de 5 592 euros.
Dès lors, l'existence du contrat et de son exécution étant établie, conformément aux dispositions de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, il incombe à la société W Agencement, qui n'a que partiellement payé le prix convenu, de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation, fait qui peut être constitué par le caractère défectueux du travail accompli.
N'ayant ni comparu en première ni conclu en appel, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément à ce sujet.
En outre, le courriel susvisé émanant de la société débitrice produit par la société Thelia qui fait état d'anomalies, est insuffisant pour établir l'existence d'un fait libératoire.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande en paiement du prix convenu de la société Thelia, soit la somme de 13 048 euros, le contrat étant la loi des parties.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de réception par l'intimée de la mise en demeure de régler la somme due.
L'équité commande que l'intimée, partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée supportera également les frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société W Agencement à payer à la société Thelia la somme de 13 048 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
CONDAMNE la société W Agencement à payer à la société Thelia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société W Agencement aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller faisant fonction de président , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en quatre pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique