Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-19.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-19.068
Date de décision :
16 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 22-19.068
Demandeur : Mme [B]
Défendeur : la société Crédit logement et autres
Requête n° : 1098/22
Ordonnance n° : 90354 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [B] épouse [E], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-19.068 formé le 18 juillet 2022 par Mme [X] [B] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [E], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, en dehors de l'exécution du plan de redressement dont bénéficie M. [E], placé en redressement judiciaire par jugement du 7 juin 2016, sans que soit établi un risque avéré de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou une impossibilité d'exécution.
Au contraire, les documents produits montrent que Mme [E] dispose de revenus importants ainsi qu'un patrimoine immobilier conséquent et que les dettes de remboursement de prêts immobiliers dont elle fait état pour justifier son inexécution ne sont pas établies, la seule indication d'un passif pris en charge par elle dans le jugement adoptant le plan de redressement de M. [E] en date du 7 novembre 2017 étant à cet égard insuffisante.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-19.068 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique