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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-16.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.848

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, circulait sur la chaussée en sens inverse ; que M. Y... demanda la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Cordialité Bâloise ainsi qu'à la société Tropic international et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, en soutenant que le stationnement d'un véhicule de cette société sur le trottoir l'avait contraint d'utiliser le bord de la chaussée ; qu'en appel M. Y... ayant seulement demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, ceux-ci appelèrent en garantie la société Tropic international et son assureur ; Attendu que pour débouter M. X... et son assureur de leur action récursoire contre la société Tropic international, l'arrêt retient que si le stationnement du véhicule de la société Tropic international sur le trottoir était fautif, un espace libre se trouvait entre l'avant du véhicule de la société Tropic international et l'arrière d'un autre véhicule, espace dans lequel la victime avait la possibilité de se réfugier à l'approche du véhicule de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le stationnement irrégulier du véhicule de la société Tropic international avait obligé la victime à circuler sur la chaussée et qu'il en résultait un rapport de causalité certain entre la faute qu'elle retenait et le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... et son assureur de leur action récursoire contre la société Tropic international et son assureur, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz