Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KO
-LB- Arrêt n°
[P] [L] / [E] [D] épouse [N], S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.C.I. JPSR
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00032
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [L]
domicilié chez son conseil la SELARL JURIDOME
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [E] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
S.C.I. JPSR
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE dans le dossier 23/00093 absorbé par jonction
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 19 janvier 2012, Mme [E] [D] épouse [N] a fait signifier le 11 mars 2022 à M. [P] [L], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 13 avril 2022 volume 2022 S n° 21 valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 9] (lots 66,189, 208 et 234) pour avoir paiement de la somme de 41'203,03 euros en principal, frais et intérêts.
Le 17 mai 2022, Mme [D] a fait assigner M. [L] à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière afin de poursuite de la procédure. La Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 3 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de :
-39 091,11 euros en principal et intérêts, arrêtée au 4 février 2022, outre les intérêts postérieurs ;
-Ordonne la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 9] (lots 66,189, 208 et 234),
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
-Sur la mise à prix de 17'000 euros ;
-Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 2 décembre 2022 à 10 heures ;
-Dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d'un serrurier ;
-Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er décembre 2022 à l'encontre de Mme [D] et de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin. [RG n° 22/0 22 35].
Par requête du même jour, M. [P] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe Mme [D] et la Caisse d' Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin devant la cour.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Rejette la contestation de M. [P] [L] et sa demande de report de la vente forcée ;
-Déclare :
-La SCI JPSR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le n° 832.942.387 dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par maître Laurent de Rocquigny, avocat au barreau de Clermont-Ferrand,
Adjudicataire de l'immeuble sis commune de [Localité 11] (63) cadastré section AI n° [Cadastre 9] (soit les lots 66,189,208 et 234), le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
moyennant, outre les charges, le prix de soixante-cinq mille euros (65'000 €),
-Dit que l'adjudicataire paiera en sus du prix d'adjudication le montant des frais préalables annoncés,
-Enjoint à tous détenteurs des immeubles vendus d'en délaisser la libre disposition dès signification du présent jugement constituant un titre d'expulsion à l'encontre du saisi en application de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et commet à défaut tout huissier de justice compétent aux fins de procéder éventuellement aux formalités d'expulsion.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 26 décembre 2022 à l'encontre de Mme [D] et de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin [RG n° 22 02 402].
Par déclaration électronique du 16 janvier 2023, il a relevé appel du même jugement à l'encontre de la SCI JPSR. [RG n° 23/000 93].
Par ordonnance du 6 avril 2023, le président de la première chambre civile de la cour d'appel, saisi par incident de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, a :
-Déclaré irrecevables, en l'état actuel de la procédure, les demandes formées par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et Mme [E] [D] aux fins d'irrecevabilité, au visa de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, de la déclaration d'appel formée le 26 décembre 2022 par M. [L] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 2 décembre 2022, considérant que cette question relevait de la compétence d'attribution de la formation de jugement devant se prononcer sur l'ensemble du dossier lors de l'audience du 22 juin 2023 ;
-Déclaré irrecevables, en l'état actuel de la procédure, les demandes formées par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux fins de confirmation du jugement du 2 décembre 2022 frappé d'appel ainsi que de fixation de sa créance de collocation dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication intervenir ;
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réservé les dépens de la procédure d'incident.
Par ordonnance du président de la première chambre civile agissant sur délégation de la première présidente en date du 22 juin 2023, M. [L] a été autorisé à assigner Mme [D] et la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à comparaître à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures dans le cadre de la procédure RG n°22/02235, concernant le jugement ayant ordonné l'orientation de la procédure en vente forcée.
M. [L] a fait assigner Mme [D] et la Caisse d' Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin devant la cour d'appel pour l'audience du 22 juin 2023 par actes d'huissier délivrés les 2 et 3 janvier 2023.
Par deux ordonnances du président de la première chambre civile, la jonction des procédures n°22/02 402 et n°23/0093, avec l'instance pendante devant la cour sous le n° 22/0 2235, a été ordonnée.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2023 aux termes desquelles M. [P] [L] demande à la cour de :
S'agissant de l'appel formé à l'encontre du jugement ayant autorisé l'adjudication du 9 septembre 2022 :
-Prononcer la nullité de la signification du jugement d'orientation établie suivant procès-verbal 659 ;
-Infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2022 et signifié le 26 septembre 2022 ;
-Autoriser M. [P] [L] à procéder à la vente amiable de gré à gré de son bien immobilier selon mandat de vente donné au prix de 80'000 euros ;
S'agissant de l'appel formé à l'encontre du jugement ayant autorisé l'adjudication du 2 décembre 2022 :
-Dire recevable son appel ;
-Annuler en toutes ses dispositions les termes du jugement d'adjudication du 2 décembre 2022 ;
-Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
-Condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les intimés aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de maître Sophie Lacquit.
Vu les conclusions en date du 6 juin 2023 aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
Sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation,
À titre principal,
-Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [L],
À titre subsidiaire,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Sur l'appel interjeté à l'encontre de jugement d'adjudication :
À titre principal,
-Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [L],
À titre subsidiaire,
-Débouter M. [L] de son recours en excès de pouvoir,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
En tout état de cause,
-Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le même aux dépens.
Vu les conclusions en date du 30 mars 2023 aux termes desquelles la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
À titre principal,
-Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [P] [L] formée le 1er décembre 2022 à l'encontre du jugement d'orientation du 9 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Clermont-Ferrand du 9 septembre 2022 ;
-Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [P] [L] formée le 26 décembre 2022 contre le jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 2 décembre 2022 ;
-Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] [L] ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
À titre subsidiaire,
-Constater le caractère infondé des demandes de M. [P] [L] ;
-Débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 septembre 2022 et celui du 2 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
-Fixer la créance de la Caisse d' Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à la somme de 38'777,05 euros, conformément à sa déclaration de créance dûment dénoncée ;
-Dire que la Caisse d' Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin sera colloquée dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication du bien immobilier, objet de la procédure ;
-Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 15 mars 2023 aux termes desquelles la SCI JPSR demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris,
-Débouter M. [L] de ses demandes et notamment de celles formulées à son encontre ;
-Condamner M. [L] ou tout succombant au règlement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2022 :
L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition. »
En l'espèce, M. [L], qui a relevé appel du jugement d'orientation du 26 septembre 2022 par déclaration électronique du 1er décembre 2022, sollicite le prononcé de la nullité de l'acte de signification de cette décision, établi le 26 septembre 2022 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, considérant que les diligences entreprises par l'huissier instrumentaire ont été insuffisantes au regard des exigences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, soutenant encore que celui-ci avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse, chez son amie, une certaine Mme [W], [Adresse 5], à [Localité 11].
Il ressort des pièces communiquées que l'huissier instrumentaire, pour signifier le jugement d'orientation, s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 13], correspondant à l'adresse communiquée à l'étude par le conseil de M. [L] par courrier du 8 avril 2022.
L'huissier relate de la façon suivante ses diligences dans le procès-verbal établi en référence à l'article 659 du code de procédure civile :
« Sur place, le nom de Monsieur [L] [P] n'apparaît nulle part.
Je me suis alors rendu à l'adresse du lieu du bien saisi à savoir [Adresse 10]. Sur place le nom de Monsieur [L] [P] n'apparaît nulle part, seul celui de Madame [S] apparaît sur la boîte aux lettres.
J'ai ensuite contacté Monsieur [L] au [XXXXXXXX01] à 15h10 mais personne n'a répondu. J'ai alors laissé un message vocal demandant de me rappeler dans les plus brefs délais. Monsieur [L] m'a recontacté à 15h20 et a refusé de me communiquer sa nouvelle adresse.
J'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail du requis.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [P] [L] n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le 26 septembre 2022 . »
Il est justifié que l'accusé de réception de la lettre recommandée, adressée à M. [L] conformément aux dispositions rappelées, est revenue avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il convient de préciser que tous les actes délivrés dans le cadre de la présente procédure l'ont été par le même huissier et que la signification du jugement d'orientation est intervenue après la signification vaine, à la même adresse, le 11 mars 2022 du commandement aux fins de saisie immobilière et le 6 avril 2022 d'une ordonnance rendue sur requête.
Ces actes ont donné lieu d'une part à des investigations particulièrement fouillées, dont une enquête de voisinage d'autre part, le 6 avril 2022, à un contact téléphonique avec M. [L], qui a alors déjà refusé de communiquer à l'officier ministériel son adresse réelle. C'est la raison pour laquelle l'étude d'huissiers s'est adressée au conseil de M. [L], qui a confirmé intervenir pour ce dernier, précisant en outre que l'adresse de M. [L] était bien le [Adresse 2].
Il ressort de la description des diligences effectuées par l'huissier que celui-ci n'a pourtant pu trouver sur place le nom de M. [L] sur aucun support, et, qu'après s'être déplacé en vain à une autre adresse, correspondant à celle du bien saisi, il a pu avoir un contact téléphonique avec l'appelant qui a, une nouvelle fois, refusé de communiquer son adresse réelle.
C'est seulement par courrier du 11 octobre 2022 que l'étude d'huissiers a été avisée par le conseil de M. [L] que celui-ci était désormais domicilié chez une certaine Mme [W], [Adresse 5], à [Localité 11].
Il ressort ainsi de ces éléments qu'à l'époque de la signification du jugement d'orientation, la seule adresse officielle dont disposait l'étude d'huissiers était le [Adresse 2], mais que, pour autant, les constatations effectuées sur place ne permettaient aucunement d'en confirmer la réalité, ce qu'a relevé l'huissier, qui a malgré tout poussé ses investigations jusqu'à la recherche d'un contact téléphonique avec l'appelant. C'est uniquement parce que ce dernier a alors refusé de communiquer sa véritable adresse que l'officier ministériel a dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
En considération de ces explications, l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement d'orientation soulevée par M. [L] sera rejetée, de sorte que son appel, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, des demandes présentées par celui-ci.
-Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de du jugement d'adjudication en date du 2 décembre 2022 :
L'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »
L'article R. 322-19 du même code :
« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »
Par ailleurs, l'article R 121-22 du même code prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que cette demande suspend les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance pour le premier président si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation.
Il résulte de ces dispositions d'une part que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible d'appel, d'autre part que la faculté de solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée en cas d'appel appartient au seul créancier poursuivant, enfin que si le débiteur a la possibilité d'obtenir une suspension des poursuites par le dépôt d'une demande de sursis à l'exécution du jugement ayant ordonné la vente forcée, une telle demande ne peut être présentée que devant le premier président de la cour d'appel.
Il ressort du jugement entrepris et des conclusions de première instance communiquées par M. [L] que celui-ci a formé à l'audience prévue pour l'adjudication une demande tendant à ce qu'il soit « sursis à la vente forcée de l'immeuble », qui ne pouvait être présentée que devant le premier président de la cour d'appel, si une telle prétention est analysée comme une demande de sursis à l'exécution du jugement ayant ordonné la vente forcée, ou que par le créancier poursuivant, si une telle prétention est analysée comme une demande de report de la date fixée pour l'adjudication.
En toute hypothèse, si le juge de l'exécution a précisé dans les motifs de sa décision que M. [L] n'était « ni recevable, ni bien fondé à solliciter le report de l'audience de vente forcée », tout en indiquant en définitive, dans les motifs « rejette la contestation de M. [P] [L] et la demande de report de vente forcée », il ne peut être considéré qu'il ait « statué sur une contestation », au sens de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
Il en résulte que l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement d'adjudication du 2 décembre 2022 est irrecevable, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de l'argumentation de l'appelant selon laquelle le premier juge aurait commis un excès de pouvoir, alors que la seule voie de recours ouverte sur le fondement de l'excès de pouvoir à l'encontre d'un jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation est le pourvoi en cassation.
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement d'adjudication, la cour, en l'absence d'appel incident, n'est plus saisie et ne peut en conséquence se prononcer sur la demande nouvelle présentée par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin dans le cadre de l'appel principal tendant à la fixation de sa créance et à dire qu'elle sera colloquée, étant observé en outre que les prétentions à ce titre relèvent de la procédure spécifique de distribution.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser les parties intimées supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. M. [L] sera condamné à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-6000 euros à Mme [E] [D],
-2500 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
-1200 euros à la société JPSR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Rejette l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 26 septembre 2022 du jugement d'orientation du 9 septembre 2022 soulevée par M. [L] ;
- Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par M. [P] [L] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 9 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par M. [P] [L] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 2 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
-Condamne M. [P] [L] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-6000 euros à Mme [E] [D],
-2500 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ,
-1200 euros à la société JPSR.
Le greffier Le président