Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mansuy X..., demeurant à Bitche (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance VIA ASSURANCES IARD LE MONDE, société anonyme, entreprise privée régie par le Code des assurances, ayant son siège social ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurance Via Assurances Iard Le Monde, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1986) a débouté M. X... de la demande qu'il avait formée contre la compagnie d'assurances "Via assurances IARD Le Monde" pour obtenir, en exécution de la police souscrite auprès de celle-ci, le versement d'une indemnité, pour les séquelles d'une chute accidentelle dans un escalier ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve que l'infarctus du myocarde invoqué à l'appui de sa demande, était la conséquence directe de sa chute alors, selon le moyen, que, d'une part, s'il appartenait à l'assuré d'établir que le sinistre était survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il incombait à l'assureur de justifier du bien fondé de l'exclusion de garantie invoquée par lui et de démontrer, dès lors, que l'infarctus de l'assuré était indépendant de son accident, en sorte qu'en s'étant prononcée comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt a retenu l'avis de l'expert judiciaire suivant lequel "l'action secondaire d'une cause extérieure avait accéléré l'évolution vers l'infarctus" et constaté chez la victime le cumul d'une lésion ancienne et d'une lésion récente, si bien qu'en décidant qu'il n'y avait pas de rapport direct entre la chute de l'assuré et l'infarctus dont il était atteint, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations de fait, dont il résultait que l'accident était au moins pour partie la cause de l'état actuel de l'intéressé, les conséquences légales en découlant nécessairement ; et alors, enfin, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si l'accident n'était pas au moins pour partie la cause de l'invalidité actuelle de l'assuré, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était garanti par la police souscrite auprès de la compagnie "Via IARD Le Monde" s'il venait à être victime d'un accident corporel non intentionnel de sa part, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, les juges d'appel ont constaté que dans son rapport, l'expert judiciaire commis pour examiner l'assuré, concluait que "l'impression du spécialiste est que l'action soudaine d'une cause extérieure a accéléré l'évolution vers l'infarctus qui n'aurait pas manqué de survenir tôt ou tard" ; qu'ils ont relevé par ailleurs qu'une mise en observation de l'intéressé deux semaines après sa chute devait révéler, chez celui-ci, "une atteinte coronarienne sévère associant une lésion ancienne" et une lésion plus récente ; que procédant dès lors à une nécessaire appréciation de ces divers éléments de fait, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, que l'assuré ne justifiait pas, comme il en était tenu, que l'infarctus du myocarde l'ayant atteint, était la conséquence directe de sa chute, et que dès lors, se trouvaient réalisées les conditions auxquelles demeurait subordonné l'octroi de la garantie dont il sollicitait le bénéfice ; qu'ainsi, la cour a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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