Cour de cassation, 04 février 2016. 14-26.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.707
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° U 14-26.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PCA Maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA Maisons, de la SCP Boullez, avocat de M. [E], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), que M. [E] et la société PCA Maisons ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, prévoyant un délai de douze mois pour l'exécution des travaux à compter de la date de démarrage du chantier ; que le début des travaux est intervenu le 28 septembre 2005 ; qu'un avenant du 9 janvier 2006 a prévu un délai de construction supplémentaire de deux mois ; que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 28 janvier 2010 ; que la société PCA Maisons a assigné M. [E] en paiement de sommes et que ce dernier a reconventionnellement sollicité le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société PCA Maisons fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [E] la somme de 79. 833,36 euros au titre des pénalités de retard et d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que M. [E] était en droit de solliciter une mesure d'expertise, dès lors que celle-ci avait confirmé l'existence de malfaçons, et ne pouvait être tenu pour responsable de la carence de l'expert dans la gestion initiale de ses opérations, la cour d'appel, qui a pu rejeter la demande de la société PCA Maisons tendant à voir imputer à faute au maître d'ouvrage le retard de livraison, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA Maisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA Maisons à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société PCA Maisons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA Maisons
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PCA Maisons à payer à monsieur [E] la somme de 79.833,36 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée et d'AVOIR ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a exactement rappelé le tribunal, il résulte de l'article L 231-3 du Code de la construction et de l'habitation que doivent être réputées non écrites les clauses d'un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits, de sorte qu'il a à juste titre déclaré comme réputée non écrite, la clause contractuelle prévoyant à l'article 2-6, que le délai de construction était prorogé de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement, clause répondant précisément à la définition donnée cidessus ; que par ailleurs, monsieur [E] était en droit de solliciter une mesure d'expertise dès lors que celle-ci a confirmé l'existence de quelques malfaçons et il ne peut être tenu pour responsable de la carence de l'expert dans la gestion initiale de ses opérations (après une première réunion le 16 mai 2007, le prérapport a été adressé aux parties le 2 mars 2008), de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu la réception du pré-rapport pour solliciter des mesures d'investigations complémentaires que sa lecture a justifiée, l'expert chargé de vérifier la réalité des désordres, ayant indiqué ne pouvoir se prononcer sur la largeur des fondations en l'absence de production de plans d'ingénieur, sur les ferraillages des fondations et des dalles et les joints verticaux des parpaings, sans envisager davantage d'investigations qu'un constat visuel ; qu'il en résulte que la société PCA MAISONS doit être déboutée de sa demande tendant à voir imputer à faute au maître d'ouvrage, le retard de livraison ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a retenu un retard de 1.156 jours et son indemnisation sur la base de 69 € 06 par jour de retard, soit un montant total de 79.883 € 36, qui produira intérêts à compter de la décision déférée en application de l'article 1153-1 du Code civil ;
1) ALORS QUE les règles spécifiques applicables au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ne font pas obstacle à ce que le constructeur puisse invoquer les règles du droit commun des contrats pour justifier de l'imputabilité d'un retard de livraison au maître de l'ouvrage ;qu'en l'occurrence, la société PCA Maisons avait fait valoir dans ses écritures que « le maître de l'ouvrage infondé à réclamer des pénalités de retard pendant le même temps, non seulement en l'état des stipulations contractuelles en l'espèce, mais en application des principes énoncés par les articles 1134 et 1142 du code civil, dont celui d'exécution de bonne foi » (p.8) ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le principe d'exécution de bonne foi du contrat n'était pas de nature, en vertu du règles de droit commun, à imputer le retard de livraison à monsieur [E], et a donc privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2) ALORS QUE les règles spécifiques applicables au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ne font pas obstacle à ce que le constructeur puisse invoquer les règles du droit commun des contrats pour justifier de l'imputabilité d'un retard de livraison au maître de l'ouvrage ; qu'en l'occurrence, la société PCA Maisons avait fait valoir dans ses écritures que « le constructeur est donc parfaitement en droit de suspendre ses propres prestations lorsqu'il est impayé, mais le maître de l'ouvrage infondé à réclamer des pénalités de retard pendant le même temps, non seulement en l'état des stipulations contractuelles en l'espèce, mais en application des principes énoncés par les articles 1134 et 1142 du code civil, dont celui d'exécution de bonne foi » (p.8) ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le jeu de l'exception d'inexécution n'était pas de nature à imputer le retard au maître de l'ouvrage et a donc privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 1184 du même code ;
3) ALORS QUE la demande d'expertise faite par le maître de l'ouvrage, en l'état de quelques malfaçons d'ailleurs postérieures à la désignation de l'expert emporte que le retard de livraison doit être regardé comme imputable au maitre de l'ouvrage pour la période durant laquelle s'est déroulée l'expertise de sorte que les indemnités de retard ne sauraient être dues par le constructeur pour la période concernée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation.
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