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Tribunal Administratif de Rennes, 06 février 2025. 2407268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407268

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C B et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur mise en demeure de mettre à disposition de leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (CDAPH) en date du 5 juillet 2024. Par un courrier du 20 décembre 2024, Mme B et M. D ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme B et M. D ont été invités, par un courrier du 20 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informés de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 6 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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