Cour de cassation, 08 septembre 1998. 98-83.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.417
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Younès,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Younès Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, le déroulement de la procédure et les charges pesant sur celui-ci, mis en examen pour complicité d'assassinat, relève que cette procédure, qui est en voie d'achèvement, a nécessité de longues et multiples investigations et en déduit que la durée de la détention ne dépasse pas un délai raisonnable ; qu'elle ajoute que celle-ci est nécessaire pour éviter toutes pressions sur les témoins, Younès Y... ayant avoué avoir enjoint à sa soeur et à sa nièce de dissimuler la vérité, ainsi que pour s'assurer de la représentation en justice de l'intéressé, qui a des attaches au Maroc et qui, en raison de la peine qu'il encourt, pourrait se soustraire à ses responsabilités ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences, tant des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger. Mme Mazars conseillers de la chambre, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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