Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-83.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.610
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ottaviano De MICHELE ou MICHEL et autres du chef, notamment, de recel de vols, a prononcé l'annulation de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 janvier 1994, les services de police ont interpellé le nommé Ottaviano De Michèle ainsi que trois autres personnes puis, agissant en flagrant délit, ont procédé à diverses perquisitions ;
qu'au vu de ces opérations, une information a été ouverte du chef ci-dessus ;
que le juge d'instruction, estimant que les officiers de police avaient agi en dehors de toute flagrance, a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour annuler les procès-verbaux établis à la suite de l'interpellation ainsi que la procédure ultérieure, la chambre d'accusation se borne à énoncer que "les constatations faites par les policiers le 17 janvier 1994 ne révélaient pas l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il leur appartenait de rechercher si, avant de procéder à l'interpellation, les officiers de police judiciaire n'avaient pas relevé des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence des infractions flagrantes qui leur avaient été dénoncées, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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