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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-82.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.692

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : KIETA KIMPI M'Pongo, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, interdiction définitive du territoire français et maintien en détention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 alinéa 3, 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les audiences consacrées à l'instruction de l'affaire ont eu lieu en audience publique ; "alors que la publicité doit être constatée à la fois pour les audiences consacrées à l'instruction de l'affaire et pour celle à laquelle l'arrêt a été rendu ; qu'ainsi est nul l'arrêt qui se borne à constater la publicité de l'audience du 29 mars 1990 à laquelle il a été prononcé sans contenir aucune mention relative à la publicité des audiences des 25 janvier 1990 et du 1er mars 1990 qui ont été consacrées à l'instruction de la cause" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement ; qu'une telle mention constate, par sa généralité, non seulement la publicité de l'audience où la décision a été prononcée, mais aussi celle de l'audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats ; Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la Cour de Versailles a condamné Kieta Kimpi à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que "Kieta Kimpi est convaincu des infractions visées à la prévention, à la fois par ses aveux initiaux, par ceux d'Itena Bofete, surpris alors qu'il venait de prendre livraison d'1 kg de résine de cannabis et par les accusations de Carvalho ; que c'est en vain qu'il tente d'opposer que ce dernier aurait cherché à se venger du piège qu'il avait accepté de lui tendre alors que les quantités de haschich dont Carvalho fait état sont bien en rapport avec les 5 kg que Kieta d Kimpi lui avait commandés en une seule fois en présence des enquêteurs ; que le fait que l'on n'ait pas trouvé trace des bénéfices qu'il aurait retirés de ce commerce ne prouve en rien leur inexistence ; que Kieta Kimpi a d'ailleurs bien admis bien connaître Itena Befote à qui il a reconnu avoir livré effectivement 1kg de haschich et avoir également fourni, par petites quantités, un autre kilo de cette substance à différentes personnes, ce qui lui avait rapporté 3 000 francs ; qu'en définitive, il avait avoué, devant le magistrat instructeur, avoir acheté à Carvalho à peu près 2,5 kg de haschich, mais nie avoir jamais reçu livraison de 10 kg comme l'affirmait ce dernier qui ensuite minimisait ce chiffre ; qu'il faut remarquer que Kieta Kimpi n'a pas relevé appel de la condamnation douanière qui cependant portait sur une quantité de 6,5 kg d'herbe de cannabis représentant 191 300 francs ; que cette évaluation ne prend pas en compte les dix kilos que Carvalho a déclaré puis nié lui avoir livrés ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant Kieta Kimpi auteur de l'infraction après lui avoir reproché successivement d'avoir acheté et vendu de l'herbe de cannabis et de la résine de cannabis pour le même fait constitutif de l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'interdiction définitive du territoire français dans son régime nouveau depuis la loi du 31 décembre 1987 qui fait obstacle à toute demande de relevé au titre de l'article 55-1 du Code pénal, constitue une peine ; qu'en interdisant définitivement à Kieta Kimpi le territoire français sans préciser, eu égard à la date des faits, si celui-ci pourrait ou non en demander le relèvement, la cour d'appel, qui a omis de s'interroger sur une mesure d'exécution de la sanction, n'a pas légalement justifié sa condamnation" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de trafic et usage de produits stupéfiants retenus à la charge du demandeur ; Attendu, d'autre part, qu'en prononçant à l'encontre de M'Pongo Kieta Kimpi, ressortissant étranger, reconnu coupable de l'un des délits prévus à d l'article L. 627 du Code de la santé publique, l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'examiner si cette interdiction était ou non susceptible de relèvement par application de l'article 55-1 du Code pénal, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose quant au prononcé de la peine dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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