Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-16.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.742
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11046 F
Pourvoi n° V 18-16.742
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société l'Hôtelière de ménage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... R... B..., épouse P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société l'Hôtelière de ménage, de Me Bouthors, avocat de Mme R... B... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Hôtelière de ménage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Hôtelière de ménage à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société l'Hôtelière de ménage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société l'Hôtelière de ménage à payer à Madame R... B... les sommes de 2.238,22 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 octobre 2013, 223,82 € au titre des congés payés y afférents, 2.004,11 € au titre de l'incidence sur le salaire dû un mois après la déclaration définitive d'inaptitude (soit entre le 9 mai et le 26 août 2015) et 200,41 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel d'heures complémentaires au titre de la journée du 18 novembre 2013 : Mme R... B... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que la société l'Hôtelière de ménage conclut à la confirmation. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B... verse aux débats un extrait du cahier de pointage qu'elle et ses collègues remplissaient quotidiennement faisant apparaître qu'elle avait travaillé ce jour-là jusqu'à 17h40, soit plus de 5 heures au-delà des 4 heures quotidiennes de travail prévues par le contrat alors que l'employeur n'a retenu, selon le bulletin de salaire et le tableau récapitulatif de paye qu'il verse aux débats, que 0,75 heure complémentaire. La cour relève qu'en outre, le rapport d'accident du travail établi par la supérieure hiérarchique de Mme R... B... fait état d'horaires de travail de 9 heures à 18 heures, bien au-delà des 4 heures contractuellement convenues, de sorte qu'ainsi, la salariée étaie sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Or, le tableau de paie non signé par la salariée qu'il communique faisant mention de 0,75 heure complémentaire ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité des horaires de travail de Mme R... B.... La cour fera donc droit à la demande présentée par la salariée à hauteur de la somme réclamée de 51,71 euros outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire horaire brut de 9,61 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande en rappel d'heures complémentaires : Aux termes de l'article L.3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L, 3122-2 ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculé le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3123-2. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Pour étayer sa demande, Mme R... B... s'appuie, outre les pièces déjà citées, sur la copie du cahier qu'elle a tenu quotidiennement pour retracer ses heures de travail ainsi que le décompte de ses horaires et le détail de sa demande, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments et la cour relève que le tableau d'établissement des payes que l'employeur verse aux débats ne suffit pas à établir la réalité des horaires effectivement réalisés par la salariée dès lors que le nombre de chambres et la quantité de travail qu'elle devait fournir telle qu'elle ressort de son cahier ne sont pas compatibles avec les indications fournies par l'employeur. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a retenu l'existence des heures complémentaires effectuées par la salariée sur la base d'un taux horaire brut de 9,61 euros et condamné la société l'Hôtelière de ménage à lui payer la somme de 2 238,22 euros outre 223,82 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de la période comprise entre le 18 juin 2013 et le 31 octobre 2013 et non le 18 novembre 2013 » ;
ALORS QUE la cour d'appel a considéré que Madame R... B... étayait sa demande de rappel d'heures complémentaires par la production d'un cahier unilatéralement établi par ses soins, retraçant selon elle ses horaires de travail ; que la société l'Hôtelière de ménage avait quant à elle fait valoir (ses conclusions, page 4) qu'elle apportait la preuve des horaires de travail réellement effectués par Madame R... B... par la production d'un tableau (sa pièce n° 2 : production) servant de base à l'établissement des payes et sur lequel la salariée avait apposé sa signature ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures complémentaires, au motif inopérant que les éléments allégués par la salariée dans son cahier unilatéralement établi n'étaient pas « compatibles » avec les indications fournies par l'employeur, et en s'abstenant de rechercher si le document produit par la société l'Hôtelière de ménage et signé par Madame R... B... n'apportait pas la preuve de la réalité des horaires de travail effectués et de l'absence d'heures complémentaires dues à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société l'Hôtelière de ménage et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Madame R... B... les sommes de 3.004,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300,40 € au titre des congés payés y afférents, 333,73 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Mme R... B... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à son licenciement, sa demande est recevable peu important qu'elle ait été formulée en premier lieu devant une juridiction incompétente. Sur le fond, elle invoque les manquements suivants : -non paiement de ses heures complémentaires que la cour a retenues comme il a été jugé ci-dessus, - paiement partiel et tardif de sa rémunération plus d'un mois après la seconde visite de reprise, que la cour a également retenu étant précisé que l'employeur ne s'est acquitté du paiement qu'en 2017,- manquements à l'obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale d'embauche, que la cour retient également, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier que la salariée a bénéficié de cette visite médicale. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée avec effet au 26 n août 2015, date du licenciement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée par les manquements de l'employeur au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société l'Hôtelière de ménage faisait valoir, justificatifs à l'appui (ses conclusions, pages 8-9), que la visite médicale d'embauche avait été rendue impossible par les difficultés rencontrées par le centre de médecine du travail pour trouver un remplaçant au médecin du travail qui avait quitté son poste, puis par l'absence de la salariée pour motif médical ; qu'en retenant, pour dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la réalité du manquement pris de l'absence de visite médicale d'embauche et en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si cette irrégularité était imputable à l'employeur ou aux difficultés du centre de médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1184 [devenu 1224 et suivants] du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame R... B... tendant à voir juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société l'Hôtelière de ménage à payer à Madame R... B... les sommes de 3.004,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300,40 € au titre des congés payés y afférents, 333,73 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle Mme R... B... forme ses demandes en s'appuyant sur la législation applicable au régime des accidents du travail, tandis que l'employeur conteste le caractère d'accident du travail et fait valoir que le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale du 16 août 2014 a déclaré celui-ci, inopposable à l'entreprise. Cependant, la cour rappelle que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que celuici invoque à l'encontre de l'employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En outre, si l'employeur est en droit de contester devant les juges prud'homaux, le caractère professionnel de la maladie ou l'existence de l'accident du travail, il lui appartient d'en rapporter la preuve et, se prévaloir de l'inopposabilité ci-dessus évoquée, n'y suffit pas. En l'espèce, la société l'Hôtelière de ménage ne produit aucun élément suffisant à rapporter cette preuve en se contentant de faire état de la maladie antérieure de Mme R... B... et en invoquant une contradiction entre les déclarations de la salariée au moment des faits et les conclusions de son conseil qui n'est au demeurant pas démontrée. Pour statuer sur les demandes, la cour fera donc application de la législation sur les maladies professionnelles et accidents du travail » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande et de l'ensemble de celles en découlant. L'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois due en application de l'article L. 1234-5 du code du travail sera fixée à la somme de 3 004,06 euros et l'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme outre 300,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le rappel d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 1 502,03 euros et d'une ancienneté de 2 ans et quatre mois sera fixée à la somme de 333,73 euros, déduction faite de la somme de 367,21 euros déjà perçue. L'employeur sera donc condamné à payer à ce titre à la salariée une somme de 333,73 euros. Mme R... B..., employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ne peut être évalué à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans), de son âge (née [...] ), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (pension d'invalidité, allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), aide aux adultes handicapés (AAH)) son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 9 100 euros et le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne couvre que les lésions apparues brusquement au temps et au lieu du travail, ce qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit d'établir ; que la société l'Hôtelière de ménage avait contesté la survenance même d'une lésion sur le lieu de travail le 18 novembre 2013, en rappelant que Madame R... B... qui revenait d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'était plainte que le lendemain d'avoir, selon elle, ressenti une lombalgie soudaine alors qu'elle travaillait dans l'entreprise ; qu'il était constant par ailleurs que la décision de reconnaissance d'un accident professionnel par la CPAM avait été déclarée inopposable à l'employeur par un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS en date du 16 septembre 2014 ; que la cour d'appel a considéré, pour déterminer les indemnités de rupture dues à la salariée sur la base de l'ancienneté dont elle se prévalait, que l'absence de Madame R... B... à compter du 19 novembre 2013 et jusqu'au licenciement notifié le 26 août 2015 était consécutive à un accident du travail ; qu'en statuant de la sorte au seul motif que la société l'Hôtelière de ménage n'apportait pas la preuve de l'inexistence de l'accident du travail prétendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1226-7 du Code du travail.
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