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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-12.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.815

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Boré et Xavier tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 120 D rendu le 19 janvier 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° W 92-16.073 formé par M. Maurice X..., demeurant au lieudit "La Mainguais" aux Brulais (Ille-et-Vilaine), en ce qu'il condamne aux dépens les défendeurs, M. Guy Y..., demeurant ... (Morbihan), et les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par un arrêt du 19 janvier 1994, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Maurice X... contre un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes au profit de M. Guy Y... et de son assureur, Les Mutuelles du Mans ; Attendu que les défendeurs ont été condamnés envers le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt de rejet ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE la requête présentée par la SCP Boré et Xavier et, rectifiant l'arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sous le n° 120 D, DIT que l'avant-dernier paragraphe de la page 3 sera remplacé par le suivant : "Condamne M. X..., envers M. Y... et les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la Deuxième chambre civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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