Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3Q
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 15 septembre 2021 [RG N° 2012541255]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. AFIGEST C/ S.A. LIXXBAIL
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AFIGEST Représentée par son gérant en exercice domicilé es qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
RCS Besançon N° 417 881 240
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. LIXXBAIL
Sise [Adresse 1]
RCS de Nanterre N° 682 039 078
Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Le 12 février 2014, la SARL Afigest a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de location d'un photocopieur n° 205131FEO, d'une durée de 63 mois, avec paiement de 21 loyers trimestriels de 468 euros HT, soit 561,60 euros TTC, outre 20,80 euros d'assurance, soit au total 582,40 euros TTC.
Le 31 mars 2016, la société Afigest a souscrit auprès de la société Lixxbail un deuxième contrat de location de photocopieur n° 292867FFO d'une durée de 63 mois, avec paiement de 21 loyers trimestriels de 468 euros HT, soit 561,60 euros TTC, outre 21,24 euros d'assurance, soit au total 582,84 euros TTC.
La société Afigest ayant cessé de régler les loyers, la société Lixxbail a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon de deux requêtes en injonction de payer, auxquelles il a été fait droit par deux ordonnances du 18 décembre 2019.
La société Afigest a formé opposition à ces ordonnances, en sollicitant la réduction de la clause pénale concernant le premier contrat, et le rejet des demandes formées au titre du deuxième contrat, ainsi qu'à titre reconventionnel la restitution des sommes versées au titre de celui-ci, au motif que le photocopieur concerné par ce deuxième contrat ne lui avait jamais été livré.
La société Lixxbail s'est opposée à l'argumentation de la défenderesse, en soutenant avoir dûment livré le photocopieur objet du deuxième contrat, et en rappelant que la société Afigest s'était acquittée des loyers afférents à ce contrat pendant 30 mois.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
- déclaré les oppositions formées par la SARL Afigest aux ordonnances d'injonction de payer rendues en date du 18 décembre 2019 recevables en la forme mais les a dit mal fondées ;
- ordonné la jonction des affaires n° 2020 001254 et n° 2020 001255 opposant la SA Lixxbail à la SARL Afigest ;
- condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail la somme de 1 778,91 euros au titre de la rupture du contrat n° 205131FEO du 12 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
- condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail la somme de 5 739,19 euros au titre de la rupture du contrat n° 292867FFO du 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SARL Afigest à restituer à la SA Lixxbail les photocopieurs objets des contrats de location résiliés ;
- condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail et ce, jusqu'à la restitution des photocopieurs et de leurs accessoires à cette dernière, la somme mensuelle de 388,41 euros TTC, à compter de la présente décision ;
- autorisé la SARL (sic) Lixxbail à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
- condamné la SARL Afigest à verser à la SA Lixxbail la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Afigest aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédures d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer ;
- confirmé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 133,76 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la clause pénale de 5 % prévue au premier contrat n'apparaissait pas manifestement excessive ; qu'il n'était pas justifié par la société Lixxbail de frais de recouvrement lui permettant de revendiquer une indemnité de 100 euros, et qu'il y avait lieu d'appliquer le montant forfaitaire légal de 40 euros ; que le matériel n'ayant pas été restitué par la société Afigest, elle était contractuellement redevable d'une indemnité d'utilisation de 194,13 euros TTC par mois jusqu'à restitution ;
- que, s'agissant du deuxième contrat, le photocopieur avait fait l'objet d'un avis de livraison en date du 2 mai 2016 ; que cet avis n'avait jamais été contesté antérieurement à l'introduction de la procédure, et cela malgré une erreur sur l'adresse et le lieu de livraison, qui ne constituait qu'une erreur matérielle ; que la société Afigest s'était acquittée du loyer pendant plus de 30 mois, et qu'il était extrêmement surprenant qu'une société d'expertise comptable, dont on pouvait pour le moins attendre rigueur et contrôle, ait réglé indûment des loyers pour un matériel dont elle n'avait pas la disposition ; qu'elle n'était donc pas fondée à cesser de régler les loyers, et devait être condamnée à paiement, sa demande en restitution des sommes versées devant être rejetée.
La société Afigest a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Par conclusions n°2 transmises le 7 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondée la SARL Afigest en son appel ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des condamnations
intervenues au titre du contrat du 12 février 2014 ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Vu l'article 1219 du code civil,
- de débouter la SARL Lixxbail de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions s'agissant du contrat du 31 mars 2016 ;
Vu l'article 1302 du code civil,
- de condamner la société Lixxbail à verser à la société Afigest la somme de 10 x 489,24 HT euros, soit 5 870,88 TTC ;
- d'ordonner la compensation ;
- de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 11 avril 2022, la société Lixxbail demande à la cour :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- de débouter la société Afigest de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail la somme de 1 778,91 euros au titre de la rupture du contrat n° 205131FE0 du 12 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
* condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail la somme de 5 739,19 euros au titre contrat n° 292867FF0 du 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
* ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil ;
* condamné la SARL Afigest à restituer à la SA Lixxbail les photocopieurs objets des contrats de location résiliés ;
* condamné la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail et ce, jusqu'à la restitution des photocopieurs et de leurs accessoires à cette dernière, la somme mensuelle de 388,41 euros TTC, à compter du 15 septembre 2021 ;
* autorisé la SARL Lixxbail à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
* condamné la SARL Afigest à verser à la SA Lixxbail la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Afigest aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Lixxbail du surplus de ses demandes ;
Le réformant,
- de condamner la société Afigest à payer à la société Lixxbail la somme supplémentaire de 2 393,02 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de signification des ordonnances portant injonction de payer, se décomposant comme suit : (sic)
Y ajoutant et en tout état de cause,
- de condamner la société Afigest à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision déférée, qui, dans sa disposition relative à l'appréhension des matériels, a désigné la société Lixxbail sous une forme sociale erronée.
Il sera constaté ensuite que le jugement entrepris n'est pas remis en cause concernant le contrat du 12 février 2014, de sorte que la confirmation s'impose de ce chef.
S'agissant du deuxième contrat, la société Afigest reprend son argumentation tendant à soutenir que, si elle avait bien conclu un contrat de location le 31 mars 2016 avec la société Lixxbail, la photocopieuse objet de ce contrat ne lui avait cependant jamais été livrée.
La location portait, selon contrat produit aux débats, sur un photocopieur Konica Minolta C25 Hyper Print fourni par la société Avenir Bureautique.
La société Lixxbail verse un avis de livraison établi le 2 mai 2016 par la société Avenir Bureautique indiquant que le matériel Hyper Print C25 avait été livré au locataire Afigest et mis en marche effective le 2 mai 2016, le lieu d'installation étant [Localité 3]. Pour contester la valeur probante de ce document, l'appelante soutient que l'adresse portée sur celui-ci comme étant la sienne, savoir '[Adresse 2]', était erronée, comme correspondant à des locaux qu'elle n'avait occupés que jusqu'en 2014. Pourtant, la cour observe que cette adresse est très exactement celle qui figure au contrat de location, que l'appelante admet avoir signé, et dans lequel le locataire est désigné, dans le cadre réservé à cet effet, de la manière suivante : '[Adresse 2]', le lieu de livraison étant stipulé 'idem'. Dès lors, et en dépit de la présence, sur le timbre humide de la société Afigest apposé sur la signature, d'une adresse différente, l'avis de livraison confirme bien une livraison à l'adresse contractuelle.
Au demeurant, les premiers juges ont pertinemment rappelé que le fait non contesté que la société Afigest ait réglé pendant 30 mois les loyers afférents à ce contrat, sans jamais émettre la moindre contestation quant à la réalité de la mise à disposition de l'appareil concerné, confirme sans aucune ambiguïté que celui-ci lui a bien été livré, et qu'il a été utilisé. Le moyen de l'appelante selon lequel elle aurait réglé ces loyers 'par automatisme' ne peut être sérieusement retenu, étant rappelé que la société Afigest exerce une activité d'expertise comptable, ce qui suppose, sauf à confesser une totale incompétence dans son domaine d'intervention, qu'elle sache faire preuve d'un minimum de rigueur dans la tenue des comptes, à commencer par les siens propres. En outre, cette circonstance n'expliquerait pas pour quel motif, alors qu'elle avait signé un contrat pour la location d'un photocopieur manifestement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, elle n'avait élevé aucune réclamation en suite du prétendu défaut de livraison du matériel.
L'engagement de la société Afigest au titre du second contrat est donc parfaitement établi, et c'est à juste titre que, tirant les conclusions de la cessation du paiement des loyers contractuels, le tribunal a condamné l'appelante à payer à ce titre à la société Lixxbail la somme de 5 739,19 euros en principal, outre intérêts, et rejeté la demande formée par la société Afigest en restitution des loyers versés.
Le jugement sera au final confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que l'intimée n'explicite pas dans ses écritures à quoi correspond précisément la somme de 2 393,02 euros dont elle sollicite le paiement à titre d'appel incident, alors qu'elle réclame par ailleurs la confirmation des montants alloués par le jugement au titre de chacun des deux contrats de location.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
'Autorise la SARL Lixxbail à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;'
Sera remplacé par le membre de phrase suivant :
'Autorise la SA Lixxbail à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Afigest aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Afigest à payer à la SA Lixxbail la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,