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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/00511

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00511

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2NE MI : 23/00000661 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SELARL 3D AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL MP AVOCAT la SELARL RACINE BORDEAUX la SCP TMV COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [X] [D] née le 25 Juillet 1969 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S. FBPP dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. SADES (SOCIÉTÉ AQUITAINE DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGETIQUE ET SANITAIRE) dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN La MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la SASU SADES au titre d’un contrat “multirisque professionnelle” (n°133068096 W 001) dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de l’entreprise ROCHA DM au titre d’une police d’assurance “Responsabilité Civile et Décennale” (n°19072185999) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 2] (99-BELGIQUE) prise en la personne de sa succursale en France, la SA EUROPE SA/NV, société anonyme dont l’établissement principal est : [Adresse 1] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX L’E.U.R.L. [E] entreprise uniersonnelle à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial AQUITAINE GIRONDE EXPERTISE BATIMENT dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de l’ EURL [E] (numéro de contrat 7507284404) [Adresse 7] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 11] et désigné Madame [R] pour y procéder. Suivant actes des 29 février et 1er mars 2024, Madame [X] [D] a fait assigner la SAS FBPP, la SARL SADES (SOCIETE AQUITAINE DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE ET SANITAIRE), la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU SADES, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ROCHA DM, L’EURL [E] en qualité d’assureur de la société AQUITAINE GIRONDE EXPERTISE BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [X] [D] expose que l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause de plusieurs parties ainsi que leur assureur, à savoir la société FBPP qui a fait l’acquisition du bien litigieux et a mandaté plusieurs entreprises dont la société SADES et ROCHA DM afin de procéder à des travaux de rénovation intérieure, ainsi que laMonsieur [E], lequel a expertisé le bâtiment dans le cadre de son acquisition par la demanderesse. La société FBPP s’est opposée à la demande d’expertise commune et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Elle expose au soutien de ses prétentions que Madame [D] n’apporte aucun élément, autre que l’avis de l’expert, permettant de démontrer à son encontre d’un motif légitime à la demande d’expertise et ajoute qu’elle avait en tout état de cause une parfaite connaissance de l’état de l’immeuble avant la vente et que son action sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite. La SARL SADES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La MAAF ASURANCES en qualité d’assureur de la SARL SADES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de l’entreprise ROCHA DM a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs le rejet des demandes de la société FBPP, considérant que son argumentation relève du Juge du fond. Bien que régulièrement assignées, l’EURL [E] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL [E] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et de son éventuelle prescription, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2 de l’expert judiciaire ainsi que son courriel envoyé aux parties le 12 février 2024 laissent apparaître que la mise en cause de la SAS FBPP, la SARL SADES (SOCIETE AQUITAINE DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE ET SANITAIRE), la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU SADES, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ROCHA DM, L’EURL [E] en qualité d’assureur de la société AQUITAINE GIRONDE EXPERTISE BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL [E] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [X] [D] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [R] par ordonnance de référé du 17 avril 2023 seront communes et opposables à  la SAS FBPP, la SARL SADES (SOCIETE AQUITAINE DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE ET SANITAIRE), la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU SADES, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ROCHA DM, L’EURL [E] en qualité d’assureur de la société AQUITAINE GIRONDE EXPERTISE BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’EURL [E] qui seront tenues d’y participer ; DEBOUTE la société FBPP de sa demande de mise hors de cause ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes DIT que Madame [X] [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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