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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-16.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.003

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Gérard A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de Monsieur José X..., demeurant à Paris (8e), ..., 2°) Monsieur José X..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Bobigny (5e chambre), au profit de : 1°) La Banque LA HENIN, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) La Banque de l'INDOCHINE et de SUEZ, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°) La Société GENERALE pour FAVORISER le DEVOLOPPEMENT du COMMERCE et de l'INDUSTRIE en FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4°) Monsieur Emile, Willy Y..., demeurant à Paris (20e), ..., 5°) La société à responsabilité limitée IMO GROUP, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par Monsieur Jean CHANON, son gérant en service demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, de la SPC Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, la société Générale et la banque de l'Indochine et de Suez, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre la société Immo group ; Constate qu'à la suite du jugement ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise exploitée par M. X..., l'instance a été reprise par Mme Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter MM. X... et A..., le second pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire du premier, de leur demande tendant, sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, à l'annulation de l'adjudication de biens immobiliers du débiteur prononcée au bénéfice de M. Y... ainsi que de la surenchère formée par la société Immo group et à la radiation du commandement de saisie immobilière publié au bureau des hypothèques, le jugement déféré, rendu en dernier ressort, énonce qu'en vertu de l'article 727 du Code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du même code doivent être proposés cinq jours avant celle-ci, les moyens de nullité contre la procédure postérieure à cette audience devant l'être au plus tard cinq jours avant l'adjudication ; Attendu qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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