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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-84.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.926

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CAPRON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 1990, qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel refusant de faire droit à sa requête en rectification d'un précédent jugement de cette juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 592, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sur une requête en rectification d'erreur matérielle, mentionne que les débats ont eu lieu, et qu'il a été lui-même rendu, dans la chambre du conseil ; "alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement" ; Attendu que la procédure en chambre du conseil, instituée par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, qui ne permet pas aux juges de modifier la chose jugée ni de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision qu'il leur est demandé de rectifier, ne saurait entrer dans les prévisions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'applique soit aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit aux accusations en matière pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maurice Z... ; "aux motifs que "la requête tend à faire substituer, à la page 8 du jugement du 17 novembre 1988, paragraphe 2, le mode indicatif au mode conditionnel, soit constitue, au lieu de constituerait, et à faire modifier la place des guillemets, soit "ne constitue qu'une étude", au lieu de "ne constituerait qu'une étude"" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant) ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que les modifications demandées ne pouvaient avoir pour effet de réparer seulement une erreur purement matérielle ; qu'en effet, il suffit de reprendre la totalité du paragraphe pour constater, comme les premiers juges, que le mode conditionnel a été utilisé à plusieurs reprises sciemment, pour reprendre l'exposé de la thèse de M. Z... (ligne 5 : ne constituerait ; ligne 8 : se d bornerait ; ligne 10 : le montrerait)" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant) ; "qu'en réalité, la modification demandée, si elle était accordée, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, ce que le requérant, dans ses écritures, dit justement qu'il n'est pas possible de faire" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème considérant) ; "alors que l'emploi, par le juge, du mode conditionnel pour relater l'argumentation d'une partie, ne se justifie grammaticalement que dans le cas où il s'agit de faire état de ce qui, dans cette argumentation, n'est pas constant et avéré ; que, dans le cas où l'argumentation d'une partie fait état d'une circonstance qui est constante et avérée, telle, dans l'espèce, le libellé d'une décision de justice, sa relation doit être faite sur le mode indicatif ; qu'employer le mode conditionnel au lieu du mode indicatif, et poser des guillemets sans avoir égard à la matérialité de la citation que l'on reproduit, c'est commettre une faute de français, et, partant, une erreur matérielle ; qu'en rejetant, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Maurice Z..., la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris (17ème chambre), condamnant Jean-François X..., Michel Y... et la société du journal ACTUEL à des réparations civiles envers Maurice Z... à raison de la publication d'un article de presse de caractère diffamatoire, comporte le passage suivant : Maurice Z... a soutenu que son commentaire ne comportait aucune approbation des lois du gouvernement de Vichy ; que, comme la cour d'appel l'avait jugé le 21 février 1968 dans un procès l'opposant au journal "Minute", ce texte ne constituerait "qu'une étude purement juridique, critique et technique de la législation raciale alors en vigueur et ne révèle pas... une quelconque prise de position favorable à ces mesures" ; Attendu que Maurice Z..., considérant que l'emploi des termes "ce texte ne constituerait" et l'ouverture des guillemets après ce dernier mot, alors que le passage de l'arrêt cité était libellé "ce texte ne constitue", étaient la conséquence d'une erreur matérielle a sollicité que le mode indicatif soit substitué au conditionnel et que l'ouverture des d guillemets soit placée avant le mot "constitue" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait rejeté cette requête, les juges d'appel, outre la motivation rapportée, énoncent par les motifs adoptés des premiers juges, que "le conditionnel employé se rapporte à l'exposé fait par le tribunal de la thèse de Maurice Z... et non à la citation, introduite par des guillemets, de la cour d'appel" ; Attendu qu'en cet état, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que l'emploi du mode conditionnel comme l'emplacement des guillemets étaient volontaires et ne résultaient pas d'une inadvertance ; qu'ainsi c'est sans encourir les griefs allégués que les juges ont décidé qu'il n'y avait lieu de faire droit à la requête en rectification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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